A l'audience publique ordinaire du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
1° le Président du Syndicat des Entreprise de Manutention des ports do Sénégal (SEMPOS),
2° Le Directeur du Bureau de la Main d'Ouvre du port (BMOP), Demandeurs ;
Faisant tous élection de domicile en l'étude de Maître Jean Silva, Avocat à la Cour à Dakar ;
1° Ab Ae B né le … … … à St-Louis de Ac et de Ad C demeurant à Amitié 2 villa NO 4173 à Dakar, defendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Aa A et SOW Avocats à la Cour à Dakar ; 2°X ;
STATUANT sur le pourvoi suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 23 juillet 1991 par Maître Jean SULVA, Avocat à la Cour à Dakar au
nom et pour le compte du Directeur du BMOP et do Président du SEMPOS contre l'arrêt N° 99 do 18 juillet 1991 rendu par la chambre d'accusation de la Cour, d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, Modifiée OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af X, Premier Avocat Général représentant le ministère public en ses conclusions,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance confirmée et des pièces de la procédure que le Directeur du Bureau de la Main-d'oeuvre du port, à la
découverte de nombreuses irrégularités dans la gestion de cet organisme qui ont abouti à
d'importantes sorties injustifiées de fonds, et le Président du Syndicat des Entreprises de
Manutentions des Ports du Sénégal ont déposé plainte contre X ;
QUE le juge d'instruction, sur réquisitions du Parquet, a inculpé Ab Ae B
Directeur Adjoint du BMOP de faux en écriture privée et abus de confiance et nommé un
expert aux fins d'évaluer le préjudice et de situer les responsabilités ;
QUE l'expertise ordonnée ne m'a pas été effectuée;
QU'il a été cependant constaté que les faits dénoncés ne s'étaient pas produits uniquement
durant la période d'intérim de l'inculpé à l'encontre de qui il n'a été relevé aucun acte de
recrutement irrégulier de main d'oeuvre, aucun paiement indû au l'établissement d'un faux
document;
Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en sa faveur ainsi qu'en celle de X qui n'a pu être identifié ; que la chambre d'accusation, sur appel des parties civiles a
confirmé ladite ordonnance et refusé d'ordonner le complément d'information sollicité par
celles-ci;
Sur le 1er moyen pris de la violation de l'article 155 du Code de Procédure pénale en ce
qU'one ordonnance de non-lieu a été rendue alors que l'expertise comptable ordonnée n'a
jamais été effectuée et que, dès lors, après une 1ère prorogation l'expert aurait dû être d'office remplacé.
ATTENDU que ce moyen non expressément soumis la chambre d'accusation et
Soulevé pou r la première fois en cassation est irrecevable.
Sur le 2ème moyen pris de la dénaturation des faits de la cause, violation de la loi, en ce que le non-lieu a été ordonné au motif qu'il ne résulte d'aucun élément de l'expertise comptable
que l'inculpé ait confectionné ou altéré un quelconque écrit dont il est fait dans lequel il y a
altération de la vérité que alors que l'expertise dont il fait état n'a jamais été, effectuée.
ATTENDU d'une part que le moyen ne précise pas le texte de loi qui aurait été violé, et,
d'autre part que c'est par impropriété que le terme expertise comptable a été utilisé alors que les pièces du dossier révèlent qu'il s'agit en vérité du rapport d'audit déposé parla
demanderesse d'où il suit que les faits n'ont pas été dénaturés et que le moyen est irrecevable. Sur le 3ème moyen pris de la dénaturation des faits, violation de la loi, en ce que le non-lieu a été ordonné au motif qu'il ne résulte d'aucun élément de l'expertise comptable que Ab Ae B ait confectionné ou altéré la vérité alors qu'il résulte des documents produits
notamment de l'audit de la dame LEBRAULT, que les bordereaux d'annulation étaient
destinés à masquer on détournement de fonds et que l'ensemble de c es bordereaux étaient
signés par Ab Ae B.
ATTENDU que si l'inculpé a signé Ion nombre insignifiant de bordereaux de transmission au service informatique il n'a pas été prouvé ni même prétendu qu'il est l'auteuru des bordereaux de pointage ou d'annulation qui ont servi à masquer le détournement ; qu'en affirmant qu'il n'a pas confectionné ou altéré un quelconque écrit dans lequel il y a altération de la vérité, les
juges n'ont aucunement dénaturé les faits de la cause et le moyen soulevé doit être rejeté.
Sur le 4ème moyen pris de la dénatureation des faits, violation de la loi, en ce que le non-lieu a été ordonné au motif que l'homme de l'art affirme que « si la responsabilité de Ab Ae
B, peut être engagée, il retient surtout la responsabilité du BMOP», alors que la
mauvaise organisation de cet organisme ne peut annihiler la responsabilité de l'inculpé et que surtout, aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit
prononcer le renvoi de l'affaire, s'il estime que le fait, constitue un délit.
ATTENDU que pour prononcer le renvoi, qui défére à la fois les faits et leur auteur à la
juridiction de jugement, le juge d'instruction doit déclarer qu'il existe des charges suffisantes après avoir apprécié leur existence et leur gravi té ; que c'est en usant de son pouvoir
souverain d'appréciation qu'il a refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire.
QU'EN décidant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a aucunement dénaturé les faits ni violé la loi et le moyen soulevé doit être rejeté ;
Sur le 5ème moyen pris de la dénaturation des faits de la cause, violation de la loi, en ce qu'il a été déclaré que X n'a pas été découvert alors que le responsable de la paie de BMOP a
reconnu qu'il résulte de son registre que des sommes d'argent précises ont été payées à des
dockers qui en réalité n'en ont reçu qu'une partie ;
ATTENDU qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les faits dénoncés ont été
l'oeuvre d'One personne identifiée; sur qui péseraient des présomptions graves et
concondantes ;
Qu'en refusant d'inculper une personne dénommée que la demanderesse au surplus ne
désigna pas, les juges n'on aucunement dénaturé les faits de la cause.
D'où il suit que le moyen doit être rejeté.
Sur le Gème moyen pris de la dénaturation des faits de la cause violation de la loi, en ce que, pour justifier le non lieu, il a été déclaré qu'il n'a pas été communiqué assez de documents à l'expert afin de situer les responsabilités, alors que, s'agissant de la dame LEBRAULT,
l'ensemble des documents qui lui ont été communiqués ont permis de retenir la responsabilité de Ab Ae B.
ATTENDU qu'il résulte du rapport d'audit effectué par la dame LEBRAULT versé à la
procédure et visé au moyen que de nombreux documents, notamment les bordereaux
d'embauche, les états récapitulatifs hebdomadaire les états des dockers ayant travaillé plus de 14 heures n'ont pas été découverts ; qu'en déclarant, que l'absence de ces documents a
empêché la dame LEBRAULT de situer les responsabilités et de désigner les responsables, la chambre d'accusation a visé non pas le défaut de contrôle imputable à l'inculpé mais sa
responsabilité pénale et n'a aucunement dénaturé les faits de la cause ;
D'om il suit que le moyen doit être écarté.
REJETTE le pourvoi formé par le bureau de Main-d'œuvre du Port et le
syndicat des Entreprises de Manutention des Ports du Sénégal ;
LES condamne aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt près à la diligence du Procureur Général prés la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
pénale statuant en matière pénale en son audience publique et extraordinaire tenue les jours, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieur Laity KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Aa Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
article 155 du Code de Procédure pénale article 173 du Code de procédure pénale