La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1993 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juin 1993, 103


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin 1993 ;
La dame Ae née Ad Ag, cité A à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour,
Demanderesse,
Le sieur Af Ae, demeurant à Kaolack quartier Sam, chez Ac Ae,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 4 novembre 1991 par la dame Ae née Ad Ag contre le jugement rendu le 6 février 1990 par le tribunal régional de Ab statuant en appel, dans le litige qui
l'oppose au sieur Af Ae ;
VU le certificat attestant la consig

nation de l'amende de pourvoi


OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rappo...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin 1993 ;
La dame Ae née Ad Ag, cité A à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour,
Demanderesse,
Le sieur Af Ae, demeurant à Kaolack quartier Sam, chez Ac Ae,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 4 novembre 1991 par la dame Ae née Ad Ag contre le jugement rendu le 6 février 1990 par le tribunal régional de Ab statuant en appel, dans le litige qui
l'oppose au sieur Af Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que dame Ae née Ad Ag qui s'est pourvue en cassation le 4
novembre 1991 n'a pas signifié son recours à la partie adverse ;
QU'EN application de l'article 51 de la loi organique sur la Cour suprême elle doit être
déclarée déchue de son pourvoi ;
DECLARE dame Ae née Ad Ag déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;

Aa B, Premier Avocat général
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 04/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-04;103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award