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04/06/1993 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juin 1993, 104


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin 1993 ;
La société Nationale du Port Autonome de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour,
Demanderesse,
La société Sénégal-Informatique dite SENI, 12, Avenue Ac Ab, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ad et Ndoye, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 décembre 1992 par la société Nationale du Port Autonome de Dakar dite
B contre l'arrêt n° 611 rendu le 30 juillet 1992 pa

r la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société Sénégal-Informatique ;
VU...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin 1993 ;
La société Nationale du Port Autonome de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour,
Demanderesse,
La société Sénégal-Informatique dite SENI, 12, Avenue Ac Ab, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ad et Ndoye, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 décembre 1992 par la société Nationale du Port Autonome de Dakar dite
B contre l'arrêt n° 611 rendu le 30 juillet 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société Sénégal-Informatique ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi par exploit du 21 décembre 1992 de Me Mamadou Sall,
huissier de justice à Dakar;
VU le mémoire en réponse en date du 4 mars 1993 de Mes Ad et Ndoye ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la signification de la requête a été faite en l'étude de Mes Doudou et
Moustapha Ndoye, avocats constitués en appel pour la société Sénégalaise Informatique ;
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que ces avocats ont été constitués par la défenderesse pour la procédure de cassation ;
QU'IL échet en conséquence de déclarer la B déchue de son recours ; DECLARE la société du Port Autonome de Dakar déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa A, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 04/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-04;104 ?
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