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04/06/1993 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juin 1993, 105


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin 1993 ;
La Banque de l'Habitat du Sénégal dite BHS ayant son siège social à Dakar mais élisant domicile … l'étude de Me Alioune Badara Sène, avocat à la Cour,
Demanderesse,
La Coopérative de Construction et d'Habitat des employés Municipaux, ayant son siège social rue 11, Mairie de Grand-Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Sèye
avocat à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 avril 1989 par la Banque de l'Habita

t du Sénégal dite BHS contre l'arrêt n° 27
rendu le 6 janvier 1989 par la Cour d'appel ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin 1993 ;
La Banque de l'Habitat du Sénégal dite BHS ayant son siège social à Dakar mais élisant domicile … l'étude de Me Alioune Badara Sène, avocat à la Cour,
Demanderesse,
La Coopérative de Construction et d'Habitat des employés Municipaux, ayant son siège social rue 11, Mairie de Grand-Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Sèye
avocat à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 avril 1989 par la Banque de l'Habitat du Sénégal dite BHS contre l'arrêt n° 27
rendu le 6 janvier 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la
coopérative de construction et d'habitat des employés municipaux dite Castors Municipaux ; VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 5 mai 1989 de Me Malick
Ndiaye, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse en date du 15 juin 1989 de Me Babacar Sèye, avocat à la
Cour,

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR les 3 moyens réunis et tirés d'une mauvaise qualification en droit des faits, d'un défaut de base légale et d'une dénaturation des documents en ce que la Cour d'appel a qualifié de
libéralité la somme de 100 000 000 frs déposée par feu El Ac Ae Aa à la BHS au profit de la Coopérative des Castors alors qu'il ressort suffisamment des documents versés au dossier que le sieur Aa a donné cette somme au titre de garantie à ladite Coopérative pour la réalisation d'un programme de construction de 67 logements ;

ATTENDU que d'une part les pièces visées expressément par la Cour d'appel dans sa
décision, à savoir l'attestation du 14 décembre 1981 de Ad Ab, Administrateur du groupe Aa et la lettre du 21 juin 1982 de l'Administrateur-Directeur général Aly Sow, l'un et l'autre se disant délégué pour gérer le fonds de garantie de 100 000 000 frs déposés à la
BHS sous le numéro de compte 15-102G, comme les autres documents et nombreuses
correspondances qu'elle invoque, font état de garantie et non de donation; que d'autre part tous les découverts accordés l'ont été après obtention d'une autorisation de l'Administrateur du
groupe Aa ;
QU'II s'ensuit que les moyens sont fondés ;
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 27 rendu le 6 janvier 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge des défendeurs ;
ET pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Af:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 04/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-04;105 ?
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