A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin 1993 ;
Ac Aa Aj, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de
mandataire de Aida, Jacqueline, Rose et Ad Aa Aj, demeurant tous au Liban, à
Bikfoya, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag, Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
La dame A Aj née Ab Ae, demeurant à l'Hôtel des Princes à
Dakar;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 mars 1986 par le sieur Ac Aa Aj agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de Aida, Jacqueline, Rose et Ad Aj contre l'arrêt n° 174 rendu le 17 avril 1981 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose à la dame
A Aj ; née Ab Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 10 avril 1993 de Me D'Enerville, huissier de justice ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la dénaturation des faits de la cause, en ce que la
Cour d'appel a déclaré l'action en désaveu de paternité des enfants Ai et Ak Aj exercée par le sieur Ac Aa Aj agissant ès-nom et ès-qualité de représentant de ses co-héritiers Aïda, Jacqueline, Rose et Ad Aa Aj, irrecevable au motif qu'ils
n'auraient pas rapporté la preuve de leur parenté avec Ah Aj, alors que cette preuve était rapportée aux débats par la production de plusieurs pièces non contestées et non
contestables ;
ATTENDU Que si la parenté se prouve par les actes de l'état civil, le juge saisi non d'une
question d'état proprement dite, mais d'une action en pétition d'hérédité peut accepter comme
moyens de preuve des actes autres que ceux dont la loi exige la production lorsqu'on veut
acquérir un état civil contesté, conformément d'ailleurs à l'article 257 du Code de la famille ; ATTENDU en conséquence qu'en estimant que les consorts Aj en produisant l'acte de notoriété rectificatif du 22 novembre 1978 ne rapportaient pas la preuve du lien de parenté
allégué avec Ah Aj, la Cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
CASSE et annule l'arrêt n° 174 rendu le 17 avril 1981 par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge de la défenderesse ;
ET pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.