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04/06/1993 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juin 1993, 107


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin 1993 ;
Le sieur Bacre Waly Ndiaye, Avocat à la Cour 152, Avenue Ah Ad …
…, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
La dame Madjiguène Marie Ac Ag, employée en service à Swissair 3, Place de l'Indépendance et demeurant à Hann, Allée des cocotiers à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 janvier 1989 par le sieur Bacre Waly Ndiaye, contre l'arrêt n° 844 rendu le 5 août 1988 par la Cour d'appel de Da

kar dans le litige qui l'oppose à la dame Majiguène Marie Ac Ag ;
VU le certificat att...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin 1993 ;
Le sieur Bacre Waly Ndiaye, Avocat à la Cour 152, Avenue Ah Ad …
…, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
La dame Madjiguène Marie Ac Ag, employée en service à Swissair 3, Place de l'Indépendance et demeurant à Hann, Allée des cocotiers à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 janvier 1989 par le sieur Bacre Waly Ndiaye, contre l'arrêt n° 844 rendu le 5 août 1988 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la dame Majiguène Marie Ac Ag ;
VU le certificat attestant la consignation e l'amende de pourvoi ;
VU la signification du recours à la défenderesse par exploit de Me d'Enerville du 13 février 1989 ;
VU le mémoire en réponse de Me Bourgi et Kanjo ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le second moyen substitué d'office à celui proposé et pris de la violation de l'article 382 du Code des Obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 382 du Code des Obligations civiles et commerciales "l'acte par lequel les parties s'engagent, l'une à céder, l'autre à acquérir un droit sur
l'immeuble, est une promesse synallagmatique de contrat ;
Elle oblige l'une et l'autre partie à parfaire le contrat en faisant procéder à l'inscription du
transfert du droit à la Conservation de la propriété foncière" ;
ATTENDU que par acte passé devant notaire le 22 janvier 1987 les époux Rous ont promis formellement de vendre à Me Bacre Waly Ndiaye le droit au bail étendu aux peines et soins

sur l'immeuble de 600 m2 objet du titre foncier n° 1797 et 3305DG sis à Hann, au prix de 15 000 000 frs, intégralement payé suivant attestation notariée du 17 juillet 1987 ;
ATTENDU en conséquence qu'en infirmant le jugement du tribunal de Dakar ayant
condamné en application de l'article 382 du Code des obligations civiles et commerciales
dame Aa Ag à parfaire devant notaire la promesse de vente faite le 22 janvier
1987 et à opérer le transfert de la propriété du droit immobilier en cause sur les registres de la Conservation foncière au nom de Af Ab Ae sous astreinte de 500 000 frs par jour de retard, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur tout autre moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 844 du 5 août 1988 ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
ET pour être statué à nouveau renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 04/06/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-04;107 ?
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