A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin 1993 ;
La Société SENECARS-SERVICE, siège social Amitié II - villa n° 4046 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Ae, avocats à la Cour,
Demanderesse,
La SGHTS-Club Méditerranée, en son siège à l'Hôtel des Almadies à Ngor, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 1989 par la société SENECARSSERVICE contre l'arrêt n° 16 rendu le 6 janvier 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la société SGHTS-Club Méditerranée ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 20 mars 1989 de Me
d'Enerville, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse en date du 17 mai 1989 de Mes Ac et Aa ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le deuxième moyen pris de la violation des articles 118 et 119 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a mis à la charge de la société Sénecars
Service la réparation d'un soi-disant préjudice présenté par le Club Méditerranée alors
qu'aucune faute n'a été relevée contre elle par l'arrêt du 6 avril 1984
ATTENDU qu'aux termes des articles 118 et 119 du Code des obligations civiles et
commerciales : "Est responsable celui qui par sa faute cause un dommage. La faute est un
manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu'elle soit" ;
ATTENDU que par arrêt du 6 avril 1984 la Cour d'appel a déclaré abusive la rupture
prématurée, unilatérale et irrégulière par la SGHTS-Club Méditerranée du contrat de
prestations de services de transport souscrit entre elle et la société Sénecars Service pour une
durée d'un an à compter du 30 mai 1982, renouvelable par tacite reconduction et pouvant être rompu, conformément à l'article 7 dudit contrat relatif à la durée et avant dire droit, a désigné le sieur Ad comme expert à l'effet de rechercher auprès de Sénecars Service tous les élé- ments d'appréciation indiqués dans les motifs de l'arrêt, aux fins de déterminer son préjudice réel ;
ATTENDU que par arrêt du 6 janvier 1989 ladite Cour, se référant à l'arrêt avant dire droit
précité et au rapport d'expertise chiffrant le préjudice de Sénecars Service à la somme de 2
641 248 frs, a ordonné la liquidation sur état des frais et dépenses engagés par la SGHTS-
Club Méditerranée aux fins d'une compensation avec la somme de 2 641 248 frs retenue par l'expert ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé dans ces arrêts, à la charge de
Sénecars Service aucune faute, ni dans la rupture du contrat, ni dans l'exécution des
obligations découlant de celui-ci, la Cour d'appel a violé les textes visés au
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 16 rendu le 6 janvier 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
ET pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre civile et commerciale statuant en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.