A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin 1993 ;
Le Procureur général près la Cour suprême d'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
L'Agence Sénégalaise d'Exploitation Artistique (Le AaA ayant son siège social à Dakar-village artisanal et la Chambre des Métiers du Sénégal au Village artisanal de
Soumbédioune, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Ab ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 décembre 1990 par le Procureur général près la Cour suprême d'Ordre du Garde des Sceaux Ministre de la Justice contre l'arrêt n° 1001 en date du 17 novembre 1989 par
lequel la Cour d'appel condamne l'Etat à payer à l'Agence Sénégalaise d'Exploitation
Artistique (ASEA) le montant des investissements réalisés sur un terrain du domaine public ; VU le mémoire en réponse en date du 11 décembre 1990 de Mes Ab et Ab ;
VU la signification du pourvoi a la défenderesse par exploit en date des 14 décembre 1990 et 24 janvier 1991 ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU la lai organique sur la Cour suprême ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que pour conclure à la recevabilité du pourvoi le Procureur général se fonde sur la gravité de la violation de la loi par les juges du fond, cependant que dans ses mémoires en
défense des 11 et 27 décembre 1990, l'ASEA soulève l'irrecevabilité dudit pourvoi, estimant que l'article 71 bis est réservé au cas où le juge excède ses pouvoirs, c'est-à-dire lorsque l'objet du litige n'est pas de sa compétence institutionnelle dans le cadre de la séparation des
pouvoirs entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ;
ATTENDU que l'article 71 bis de la loi organique sur la Cour suprême dispose : "le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice peut, en toute matière, prescrire au Procureur général de déférer à la section compétente de la Cour suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs
pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits.
La section saisie annule ces actes, s'il y a lieu. L'annulation vaut à l'égard de tous. Les parties sont renvoyées devant la juridiction saisie en l'état de la procédure antérieure à l'acte annulé". ATTENDU que l'excès de pouvoir, entendu comme une méconnaissance par le juge de
l'étendue de son Pouvoir juridictionnel étant donc une condition d'ouverture de pourvoi, il y a lieu de rechercher son existence en l'espèce, en examinant les moyens invoqués ;
ATTENDU que le premier moyen est tiré de la violation du principe de l'effet relatif du
contrat en ce que la Cour d'appel a condamné l'Etat au paiement d'une somme réclamée par
l'ASEA en exécution des obligations résultant d'un contrat dans lequel l'Etat n'était nullement partie ;
MAIS ATTENDU que ce moyen manque en fait; qu'en effet, l'Etat a été condamné non pas en application du contrat de location gérance passé entre la SOSEPRA et l'ASEA, mais en tant que bénéficiaire des constructions édifiées sur un terrain lui appartenant et évaluées à la
somme de 84 050 266 frs ;
ATTENDU que le second moyen est tiré de la violation de la troisième partie du Code des
obligations civiles et commerciales et de la loi n° 8464 du 16 août 1984 en ce que la Cour
d'Appel a accueilli la demande de l'ASEA alors que celle-ci aurait dû produire ses créances
avec les pièces justificatives entre les mains du liquidateur de la SOSEPRA ;
MAIS ATTENDU que ce moyen n'est pas fondé; qu'en effet, ayant condamné non pas la
SOSEPRA mais l'Etat qui lui n'est pas en règlement judiciaire, la Cour n'avait pas à respecter la procédure de règlement collectif prévue par ces textes ;
ATTENDU que les violations reprochées n'ayant donc pas été commises par la Cour, l'excès de pouvoir allégué n'est pas constitué; qu'il échet en conséquence de déclarer le pourvoi
introduit en vertu de l'article 71 bis de la loi organique, irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi du Procureur général ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
troisième partie du Code des obligations civiles et commerciales
loi n° 8464 du 16 août 1984