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09/06/1993 | SéNéGAL | N°072

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juin 1993, 072


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
La Caisse de Sécurité
Les héritiers de Aa A et Ab Ac B
VU la déclaration de pourvoi souscrite au nom et pour le compte de la Caisse de
Sécurité Sociale par l'organe de ses avocats, Mes Ba et Baudin, enregistrée le 11 Août 1990
au greffe de la Cour Suprême, et tendant à la cassation de l'arrêt n° 149 rendu le 13 Mars 1990 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar :
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué viole la loi pour défaut de motifs et manque de base légale ;<

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A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
La Caisse de Sécurité
Les héritiers de Aa A et Ab Ac B
VU la déclaration de pourvoi souscrite au nom et pour le compte de la Caisse de
Sécurité Sociale par l'organe de ses avocats, Mes Ba et Baudin, enregistrée le 11 Août 1990
au greffe de la Cour Suprême, et tendant à la cassation de l'arrêt n° 149 rendu le 13 Mars 1990 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar :
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué viole la loi pour défaut de motifs et manque de base légale ;
VU la lettre du greffe de la Cour Suprême portant notification du pourvoi à la date du 23 Août 1990 à l'avocat des défendeurs, Me Mamadou LO qui a déposé un mémoire en défense le 24
Octobre 1990 ;
VU l'arrêt n° 336 rendu le 2 Mars 1983 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; VU l'arrêt de cassation n° 26 rendu le 4 Mai 1988 par la deuxième Section de la Cour
Suprême ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU la Convention Collective du 19 Juillet 1958 ;
VU la loi organique sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 38 de la loi organique sur la Cour de Cassation prévoyant que "lorsque après cassation d'un premier arrêt … rendu dans la même
affaire et entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, le second arrêt … est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, saisit les

Chambres réunies par un arrêt de renvoi" , il y a lieu de saisir en l'espèce les chambres réunies du présent pourvoi de la Caisse de Sécurité Sociale contre l'arrêt n° 149 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant aux héritiers de ses ex-employés Aa A et Ab B, dés lors qu'après cassation d'un premier arrêt n°336 du 2 Mars 1983 de la Cour d'Appel par un arrêt de la Cour Suprême en date du 4 Mai 1988, rendu dans la même affaire entre les mêmes parties, un second arrêt, objet du présent pourvoi est attaqué par le
même moyen unique tiré de la violation de la loi pour défaut de motifs et manque de base
ORDONNE la saisine des chambres réunies de la Cour de Cassation.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient MM Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur Meïssa DIOUF et Bassirou DIAKHATE , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA. Avocat Général représentant le ministére Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-09;072 ?
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