A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
Aa A
L'Entreprise SAT MORY
VU la déclaration de pourvoi de El Ab Ad B mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Aa Ac et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et
annuler l'arrêt n° 459 du 13 Août 1991 de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe en date du 16 Septembre 1991 portant notification du pourvoi au défen- deur ;
VU le mémoire en défense reçu le 27 Novembre 1991 ;
VU le mémoire en réplique reçu au greffe le 9 Janvier 1992 ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que les dispositions de l'article 87 bis de la loi organique sur la Cour Suprême
exigent, lorsque le demandeur n' pas comparu en personne pour formaliser son pourvoi en
cassation, que son mandataire, lorsqu'il n'est pas avocat , produise un mandat écrit l'habilitant à faire la déclaration de pourvoi ;
ATTENDU que le pouvoir écrit prévu par le texte visé est différent de celui produit devant le Tribunal du Travail ou devant la Cour d'Appel ;
ATTENDU qu'en l'espèce El Ab B Ad, mandataire syndical n'a pas produit devant la Cour Suprême un mandat écrit j l'habilitant à former un pourvoi en cassation ;
QU'IL s'ensuit que le pourvoi formé par une personne n'ayant aucune qualité pour ce faire est
DECLARE irrecevable le pourvoi de Aa Ac, représenté par El Ab
Ad B, mandataire syndical, contre l'arrêt n° 459 du 13 Avril 1991 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ;
Moustapha TOURE, Conseiller- Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.