A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
Ab B et autres
la SETEXPHARM
VU la déclaration de pourvoi de Monsieur A Ac, mandataire syndical,
agissant au nom et pour le compte de Ab B et autres tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n°175 du 25 Mars 1992 de la Chambre sociale de la cour
d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
- a débouté les travailleurs des demandes en paiement de divers éléments ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 11 décembre 1992 portant notification de pourvoi au
défendeur ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la SETEXPHARM ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de
Cassation;
OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le ministére public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le mandataire syndical A Ac n'a pas produit le pourvoi écrit
l'habilitant à former un pourvoi en cassation conformément aux prescriptions de l'article 56 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
QU'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en la forme :
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par A Ac, mandataire
syndical pour le compte de Ab B et autres contre l'arrêt n° 175 du 25 Mars 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre,
Président Moustapha TOURE et Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN PRESENCE de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le
Greffier.