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09/06/1993 | SéNéGAL | N°078

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juin 1993, 078


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
Ae A et autres
VU la déclaration de pourvoi de Ap Ab, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ae A et autres et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 302 du 13 Mai 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
- a violé l'article 51, alinéa 7 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué:
VU la lettre du greffe en date du 4 Mars 1993 portant notification de pourvoi au défendeur ; VU le m

émoire en défense en date du 3 Mars 1993 ;
VU le Code du travail ;
VU la loi ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
Ae A et autres
VU la déclaration de pourvoi de Ap Ab, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ae A et autres et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 302 du 13 Mai 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
- a violé l'article 51, alinéa 7 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué:
VU la lettre du greffe en date du 4 Mars 1993 portant notification de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en défense en date du 3 Mars 1993 ;
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation ;
VU l'absence d'un pouvoir écrit ;

OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le ministère public: en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation exige du mandataire non avocat la présentation d'un pouvoir écrit dans les conditions de l'article 214 du Code du Travail, pour formaliser un recours
en cassation :
ATTENDU qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions du procès verbal rédigé par le greffier, ni des piéces du dossier que Ap Ab, mandataire syndical, représentant Ae
A et autres ait présenté le pouvoir écrit exigé par l'article 56 précité ;
QU'IL s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi des sieurs Ae A, Am Af, Ar An, Aj Aa, Aq Aa, Ag Ai, Ae Ak Aa, Ah

Ac et As Al représentés par Ap Ab, mandataire syndical, contre l'arrêt n° 302 du 13 Mai 1992 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à là suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs ; Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président, Moustapha Touré, Conseiller-Rapporteur, Bassirou Diakhaté, Conseiller ;
En présence de Monsieur Laïty Kama, Avocat Général représentant le ministère public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 078
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-09;078 ?
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