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09/06/1993 | SéNéGAL | N°081

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juin 1993, 081


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
la société Dakar-Marine
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Guédel NDiaye, avocat à la Cour pour Aa A ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la deuxième Section le 4 Juin 1991 et le tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt en date du 18 Avril 1989 par lequel la Cour d'Appel de
Dakar a confirmé le jugement entrepris ayant retenu la faute lourde d'abandon de poste à
l'encontre de Aa A dans l'affaire l'opposant à Dakar-Marine ;
CE FAISANT, atten

du que l'arrêt attaqué procède d'une dénaturation des faits ; qu'il y a
violation ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
la société Dakar-Marine
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Guédel NDiaye, avocat à la Cour pour Aa A ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la deuxième Section le 4 Juin 1991 et le tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt en date du 18 Avril 1989 par lequel la Cour d'Appel de
Dakar a confirmé le jugement entrepris ayant retenu la faute lourde d'abandon de poste à
l'encontre de Aa A dans l'affaire l'opposant à Dakar-Marine ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué procède d'une dénaturation des faits ; qu'il y a
violation des dispositions des articles 228 alinéa 7 du Code du Travail, 19-2 alinéa premier de la Convention Collective Nationale Inter-professionnelle .
Renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe en date du 6 Juin 1991 portant notification de la déclaration de pourvoi du défendeur;
VU le mémoire en défense présenté par Me Mayacine Tounkara , avocat à la Cour pour Ab Ac ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe le 18 Juillet 1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le Ministére Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS :
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt du 18 Avril 1989 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel, confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail en date du25 Juin 1987, déclarant

Aa A ex employé de Dakar-Marine, coupable d'abandon de poste, Diouf demandeur au pourvoi fait valoir que ledit arrêt procède d'une dénaturation des faits, viole l'article 228 al 7 du Code du travail, viole l'article 10-2 alinéa 1er de la Convention Collective Nationale
Interprofessionnelle en ce que la Cour a tiré de la fiche individuelle de visite produite par le
demandeur des conclusions inexactes , à savoir que A a été examiné le 14 Juillet ( au lieu de 11 Juillet) et qu'il n'est pas mentionné une quelconque-hospitalisation de Diouf alors qu'au verso de ladite fiche, il est indiqué qu'à cette date le médecin a prescrit une hospitalisation;
que la Cour n'a examiné que partiellement ladite fiche individuelle et pas du tout les autres
piéces du dossier qui ne sont pas visées dans l'arrêt, violant ainsi l'artilcle 228 al 7 du Code du Travail lequel dispose que "l'appel est jugé sur piéces " ;
QU'enfin, en exigeant de Aa A la preuve qu'il aurait régulièrement avisé son
employeur de son hospitalisation, alors qu'il, est constant que de la date de son accident (10
Juin 1984) à la date de son hospitalisation à l'Hôpital Principal. (11 Juillet 1984), Diouf n'a été examiné que par le Médecin de Dakar-Marine qui a d'ailleurs prescrit son hospitalisation le 11 Juillet 1984 et alors surtout qu'aux termes de l'article 19-2 al ler: "Si le travailleur malade fait constater son état par le service médical de l'Entreprise dans le délai de 48 heures, il n'aura pas d'autres formalités à accomplir", l'arrêt attaqué a violé ledit article ;
ATTENDU qu'il est constant comme résultant à la fois de la fiche individuelle de visite
délivrée par le Médecin de Ab Ac et d'une attestation du Médecin de l'Hôpital en date du 1er Août 1984 que Aa A a été hospitalisé à l'hôpital Principal du 11 Juillet au 1er Août 1984 ; que c'est l'ambulance du service, sur ordre du médecin qui, l'a conduit à l'Hôpital ainsi que cela ressort des inscriptions figurant sur le carnet de bord de l'ambulance; que dés
lors en déclarant qU'il résulte de la fiche individuelle précitée(nonobstant un lapsus calami qui fail écrire 14 Juillet au lieu de 11 Juillet 1984), que "l'examen de cette fiche n'a pas permis à la cour d'y trouver la mention d'une quelconque hospitalisation décidée par le médecin" … et que A non seulement n'a pas administré la preuve qu'il avait avisé son employeur pendant la durée de son hospitalisation, mais encore après sa sortie de l'hôpital le ler Août alors qu'il
en avait l'obligation, en déposant un certificat du médecin lui accordant un repos à compter du ler Août 1984, la Cour d'Appel a dénaturé les faits de la cause, violé l'article 228 al 7 du code du travail et l'article 19-2 aller, tous visés au moyen: que par suite le demandeur est fondé à
soutenir la cassation de l'arrêt attaqué.
Casse et annule l'arrêt en date du 18 Avril 1989 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel.
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs:
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur; Meïssa Diouf et Bassirou
Diakhaté, Conseillers;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















article 10-2 alinéa 1er de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 081
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-09;081 ?
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