A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
NGagne SYLLA et Aly SAMB
Ac A
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Papa O. NDiaye, avocat à la Cour, ladite déclaration enregistrée au Greffe le 19 Juin 1991 sous le numéro 212RG91 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 123 du 20 Mars 1991 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige opposant Samb et Sylla à Ac A;
Ce faire, attendu qu'il, est reproché à l'arrêt attaqué ;
- un manque de base légale, une insuffisance de motifs ;
une violation de l'article 51 du Code du Travail, une absence de motifs ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 1er Juillet 1991 ;
VU les piéces produites aux débats et desquelles il ne résulte pas le dépôt d'un mémoire en
défense ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 51 du Code du Travail sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens du pourvoi :
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de NGagne Sylla au motif que celui-ci avait délaissé son travail pour s'occuper de son poste - radio volé, alors que Ab a toujours contesté cette allégation ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué révèle dans un de ses attendus que le caractère légitime du
licenciement de Sylla découlerait du seul reproche fait à ce dernier de s'être absenté au motif qu'il lui fallait avant tout retrouver son poste volé ;
QUE ce motif ayant été contesté par le travailleur, il revenait à l'employeur, en application de l'alinéa 3 de l'article 51 du Code du Travail, d'administrer la preuve du fait reproché à Sylla ; ATTENDU que cette preuve ne saurait résulter de la simple mention d'un fait allégué comme se contente de le faire l'arrêt attaqué, mais d'un examen approfondi des faits retenus à
l'encontre de Sylla et qui, parce qu'établis de façon précise et concordante, sont de nature à
asseoir la religion du juge.
ATTENDU que l'arrêt de la Cour qui se borne simplement à faire siennes les allégations d'un employeur sans chercher, à travers une analyse rigoureuse des faits, à fonder sa conviction, viole les dispositions pertinentes de l'article 51, alinéa 3 du Code du Travail et encourt de ce Chef la cassation.
ATTENDU que ce moyen bien que non-soulevé en faveur de Sylla peut l'être d'office en ce qui concerne Samb,
puisqu'aussi bien le caractère légitime de son licenciement est tiré de lettres d'avertissement dont lui-même affirme n'avoir jamais eu communication ;
ATTENDU que la preuve d'une telle allégation n'ayant pas été rapportée conformément à
l'article 51 précité, la Cour d'Appel ne pouvait pas, au délà de la simple mention d'un fait
allégué, légitimer le licenciement de Samb sans une analyse approfondie des éléments de la
CASSE et annule l'arrêt n° 123 du 20 Mars 1991 rendu par la Chambre
sociale de la Cour de Cassation dans le litige opposant Samb et Sylla à Ac A ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour être statué de nouveau:
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an qUE DESSUS à laquelle
siégeaient Messieurs : Amadou Makhtar SAMB Président de Chambre, Président ;
Meïssa Diouf, Conseiller -Rapporteur, Bassirou DIAKHATE Conseiller
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller- Rapporteur, Le Conseiller et le
Greffier.