A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
Les Cours Privés Ab A
Ae B
VU la requête aux fins de sursis exécution présentée le 6 Mai 1993 par les Cours
Privés Ab A à la suite de leur pourvoi en cassation enregistrée le 5 Mai 1993 sous le numéro 85RG93 contre l'arrêt n° 24 rendu le 12 Janvier 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar, dans le litige l'opposant à Ae B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 11 Mai 1993 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 18 Mai 1993 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMS8, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que pour solliciter le sursis à exécution de l'arrêt attaqué, le demandeur qui
n'invoque aucun moyen sérieux de nature à entraîner la cassation éventuelle dudit arrêt, se
borne à déclarer que la saisie et la vente de son matériel perturberait l'année scolaire en cours et risque de se heurter à l'insolvabilité de Ae B ; que par suite la demande de sursis doit être rejetée ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 24 rendu le 12 Janvier 1993 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient MM :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président- Rapporteur ;
Meïssa Diouf et Bassirou Diakhaté, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.