La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1993 | SéNéGAL | N°084

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juin 1993, 084


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
Les Cours Privés Ab A
Ae B
VU la requête aux fins de sursis exécution présentée le 6 Mai 1993 par les Cours
Privés Ab A à la suite de leur pourvoi en cassation enregistrée le 5 Mai 1993 sous le numéro 85RG93 contre l'arrêt n° 24 rendu le 12 Janvier 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar, dans le litige l'opposant à Ae B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 11 Mai 1993 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 18

Mai 1993 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
Les Cours Privés Ab A
Ae B
VU la requête aux fins de sursis exécution présentée le 6 Mai 1993 par les Cours
Privés Ab A à la suite de leur pourvoi en cassation enregistrée le 5 Mai 1993 sous le numéro 85RG93 contre l'arrêt n° 24 rendu le 12 Janvier 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar, dans le litige l'opposant à Ae B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 11 Mai 1993 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 18 Mai 1993 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMS8, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que pour solliciter le sursis à exécution de l'arrêt attaqué, le demandeur qui
n'invoque aucun moyen sérieux de nature à entraîner la cassation éventuelle dudit arrêt, se
borne à déclarer que la saisie et la vente de son matériel perturberait l'année scolaire en cours et risque de se heurter à l'insolvabilité de Ae B ; que par suite la demande de sursis doit être rejetée ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 24 rendu le 12 Janvier 1993 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient MM :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président- Rapporteur ;
Meïssa Diouf et Bassirou Diakhaté, Conseillers ;

EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 084
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-09;084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award