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15/06/1993 | SéNéGAL | N°043

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 1993, 043


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi quinze juin mil neuf cent quatre vingt
La Compagnie d'Assurances « Sécurité Sénégalaise » prise en la personne de son directeur, faisant élection, de domicile en l' étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour à Dakar, Demanderesse ;
1°) Le Ministère Public
2°) Ah Z né en 19 3 à St-Louis de Ad et de Aa Ai, chauffeur domicilié face au Camp des Gardes chez sa mère, à St-Louis ;
3°) Ae Ak es-nom et es-qualité
4°) Ab A es-nom et es-qualité faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Oumar DIOP, Avocat

à la Cour à Kaolack; Défendeurs
STATUANT Sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite...

A l'audience publique ordinaire du mardi quinze juin mil neuf cent quatre vingt
La Compagnie d'Assurances « Sécurité Sénégalaise » prise en la personne de son directeur, faisant élection, de domicile en l' étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour à Dakar, Demanderesse ;
1°) Le Ministère Public
2°) Ah Z né en 19 3 à St-Louis de Ad et de Aa Ai, chauffeur domicilié face au Camp des Gardes chez sa mère, à St-Louis ;
3°) Ae Ak es-nom et es-qualité
4°) Ab A es-nom et es-qualité faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Oumar DIOP, Avocat à la Cour à Kaolack; Défendeurs
STATUANT Sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 13 Mars 1987 par Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour muni
d'un pouvoir spécial et agissant au nom et pour le compte de la Compagnie "Assurances
Sécurité Sénégalaise" dite A ».S contre l'arrêt N° 202 do 11 Mars 1987 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique N° 92.25 d- 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général en ses conclussions ;
APRES EN AVOIR DELTBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que la demanderesse qui s'est pourvu en cassation en qualité de civilement
responsable a produit me requête ne répondant pas aux conditions de l'article 45 de
l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême ;
QU'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi par application de l'article 75 de la loi
organique précitée.

Déclare la Compagnie "Assurances Sécurité Sénégalaise" déchue de son
pourvoi.
Prononce la confiscation de l'amende consignée.
LA Condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution do présent arrêt à la diligence de Procureur Général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
Chambre, statuant en matière pénale en son audience publique ordinaire des Jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapportenr ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
- Ag C, Conseiller-Suppléant
EN présence de Monsieur Af Y, Premier Avocat Général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043
Date de la décision : 15/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-15;043 ?
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