A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize
Aj Ab C né en 1956 à Kaolack de Ac et de Al Ai,
commerçant à Kaolack, demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Af Ae et El Hadj Amadou SALL, Avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
l'Administration des Douanes prise en la personne de son Directeur, représenté par le
sieur Ad Aa A en service aux Enquêtes Douanières, Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé par déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 24 juillet 1989 par Maîtres Af Ae et El Hadj AmadoU SALL,
Avocats à la Cour à Dakar contre l'arrêt N° 371 du 19 juillet 1989 de la 2ème chambre
correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar;
VU la loi orgruniqoe N° 92.25 d- 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUi Monsieur Bassirou DIAKHATE , Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ag Y, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
ATTENDU que Aj Ab C, demandeur au pourvoi, a consigné l'amende le 7
septembre 1989, après l'expiration do délai d'un mois de l'introduction de son recours formé le 24 juillet 1989 ATTENDU gn'en raison de la consignation tardive de l'amende en violation,
de l'article 46 de l'ordonnance précitée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi. B Aj Ab C déchu de son pourvoi ;
Le Condamne aux dépens ;
PRONONCE la Confiscation de l'amende consignée;
DIT le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la Suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première chambre statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur
- Ah X, Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieur Ag Y, Premier Avocat Général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les Conseillers et le Greffier.