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15/06/1993 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 1993, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize
Ai C né en 1933 à Yéou, cultivateur-berger, demeurant à NDiAO,
arrondissement de Aa département de Diourbel Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maitres Assane DIA et Daouda BA, Avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
1° Le Ministère Public
2° Ah X né en 1962 à NDIAO arrondissement de Aa, département de Diourbel,
défendeur faisant élection de domicile en l'étude de Maitre Borso POUYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pouvoi formé suivant déclarat

ion souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 23 Avril 1990 par Ai C contre l'...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize
Ai C né en 1933 à Yéou, cultivateur-berger, demeurant à NDiAO,
arrondissement de Aa département de Diourbel Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maitres Assane DIA et Daouda BA, Avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
1° Le Ministère Public
2° Ah X né en 1962 à NDIAO arrondissement de Aa, département de Diourbel,
défendeur faisant élection de domicile en l'étude de Maitre Borso POUYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pouvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 23 Avril 1990 par Ai C contre l'arrêt N° 290 rendu do 18 Avril
1990 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 Sur la Cour de Cassation
VU l'ordonnancee N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême,
Modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Z, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que le demandeur au pourvoi qui n'en est pas dispensé est tenu, à peine de
déchéance, de consigner une amende de 5.000 francs au greffe de la Cour Suprême, par
application de l'article 46 de la loi organique sur la Cour Suprême ;
ATTENDU que, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, il est également
tenu à peine de déchéance, de produire au même greffe one requête contenant ses moyens de cassation conformément aux prescriptions de l'article 75
de la loi organique précitée ;
ATTENDU qu'Ai C n'a satisfait à aucune de ces exigences légales QU'il échet de le déclarer déchu de son pourvoi ;

B Ai C déchu de son pourvoi LE Condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs;
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteor ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
- Ae Y, Conseiller-Suppléant
EN présence de Monsieur Ac Z, Premier Avocat Général représentant le
ministère public et avec l'asssistance de Ad Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 15/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-15;046 ?
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