A l'audience publique ordinaire du Mardi quinze juin mil neuf cent quatre vingt
La société NESTLE-SENEGAL sise sur la Route de Rufisque prise en la personne de son Directeur, mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE,
Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
1° Le Ministère Public
2° Ab B dit Dame demeurant aux Parcelles Assainies Unité
16 N° 310 ; mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar ;ET
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour dl Appel de Dakar par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société NESTLE-SENEGAL prise en la personne de son Directeur, le 11 Avril 1991, contre l'arrêt N° 138 du 8 Avril 1991 rendu par la chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême,
Modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, conseiller en son rapport ; OUI Monsieur Laïty
KAMA, Avocat Général en ses conclusions APRES EN AVOIR DELIBERE
CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, muni dun pouvoir spécial, s'est pourvu en cassation au nom et pour le compte de Ab C contre l'arrêt N° 138 du 8
Avril 1991 de la Cour d'Appel qui, a fait défense à l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 juin 1989 par le tribunal correctionnel de Dakar qui avait condamné le prévenu
Ab C du Chef d'abus de confiance à deux armées d'emprisonnement avec sursis,
trente mille (30.000 francs d'amende et à payer à X A, partie civile, la
somme de 14.254h18 francs à titre de dommages et intérêts et ordonné l'exécution provisoire
ATTENDU qu'aux termes de l'article 63 alinéa 4 de l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême, sous réserve des dispositions de l'article 82 bis, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires d'instruction au interlocutoires pourra, en toutes matières et même en ce qui concerne les jugements et arrêts sur la compétence, n'être reçu qu'après le jugement au arrêt définitif sur le fond ;
QU'il en résulte que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué qui n'est pas un arrêt définitif sur le fond, ne peut être reçu immédiatement ; Qu'il y n lieu en conséquence de déclarer ledit
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ab B Le Condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la sui te de la décision attaquée; ORDONNE L'exécution du Présent arrêt à In diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
Chambre statuant en matière Pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et en que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
- Bassirau DIAKHATE, Conseiller ;
- Moustapha TOURE, Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieur Ac Y, Premier Avocat Général, représentant le
Ministère Publie et avec l'assistance de Aa Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.