A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juin 1993 ;
Les héritiers de Ad Ah à savoir :
1° - Awa Lèye ès-nom et ès-qualité de ses sept enfants mineurs : Dame, Mbaye, Ab, Aïda, Yacine, Yarame, Nar ;
2° - Ae Ag ès-nom et ès-qualité de son enfant Ad Ah ; tous demeurant à la villa n° 34 au Boulevard Général De Gaulle, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me
Daouda Ba, avocat à la Cour,
1° - L'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles dit ISRA, Route du Front de Terre, à Dakar ;
2° - La Compagnie d'Assurances Mutuelle Agricole du Sénégal, Avenue Roume à Dakar ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 août 1989 par Me Daouda BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte des héritiers Ad Ah contre l'arrêt n° 415 rendu le 6 avril 1989 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige les opposant à l'ISRA et aux Mutuelles Agricoles du Sénégal ; VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 28 et 30 août 1989 de Me
Mamadou Touré, huissier de justice ;
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré coformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur les 2 moyens réunis pris d'un manque de base légale, d'une insuffisance de motifs et d'une dénaturation de l'objet du procès en ce que la Cour d'appel a confirmé le partage de
responsabilité opéré par le premier juge et réformé quant à la réparation sans motiver sa
décision et en ne tenant compte ni du plan des lieux, ni des déclarations des témoins de
l'accident ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir examiné le plan des lieux et la position d+s véhicules sur la chaussée, la Cour énonce "considérant que les constatations matérielles ainsi décrites
permettent de déduire que la collision s'est déroulée au milieu de la chaussée ; que cela est d'ailleurs confirmé par les déclarations des témoins Af Ag et Ac Aa quand ils affirment tous deux que chaque véhicule entreprenait de dépasser une file de véhicules"; QU'IL s'ensuit que les 2 moyens manquent en fait ;
REJETTE le pourvoi des héritiers Ad Ah ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.