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16/06/1993 | SéNéGAL | N°116

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juin 1993, 116


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juin 1993 ;
La dame Ah Ag Ab, civilement responsable de son enfant mineur Ag Aa A, demeurant à Dakar Immeuble Air France appartement 131, faisant élection de
domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour,
Demanderesse,
La dame Ad Af, représentante légale de son fils Ai Ae demeurant à Dakar Immeuble Air France appartement 81 A mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Ac et Sall, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cou

r suprême le 18 août 1990 par la dame Ah Ag Ab contre l'arrêt n° 487 rendu le 6...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juin 1993 ;
La dame Ah Ag Ab, civilement responsable de son enfant mineur Ag Aa A, demeurant à Dakar Immeuble Air France appartement 131, faisant élection de
domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour,
Demanderesse,
La dame Ad Af, représentante légale de son fils Ai Ae demeurant à Dakar Immeuble Air France appartement 81 A mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Ac et Sall, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 août 1990 par la dame Ah Ag Ab contre l'arrêt n° 487 rendu le 6
avril 1990 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à la dame Ad Af ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi en l'étude de Me Malick Sall par exploit de Me Bernard
Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse de Me Malick SALL, avocat à la Cour ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Lait y KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que la signification de la requête a été faite en l'étude de Me Malick SAII, avocat constitué en appel par la dame Ad Af ;
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que cet avocat a été constitué par le défendeur pour la procédure de cassation ;
QU'IL échet en conséquence de déclarer la demanderesse au pourvoi déchue de son recours;
DECLARE la dame Ah Ag Ab déchue de son pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseilles et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 16/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-16;116 ?
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