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16/06/1993 | SéNéGAL | N°117

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juin 1993, 117


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juin 1993 ;
Le sieur Ae Ab, chauffeur demeurant à Popenguine, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour,
1) - Le sieur El Aa Ac A, cultivateur à MBeuma, arrondissement de
Diedieng, département de Kaolack;
2) - La Compagnie Sénégalaise d'Assurance et de Réassurance dite CSAR, siège social 5,
Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Me Aziz Tall, avocat à la Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour s

uprême le 2 juin 1989 par Me Daouda Ba, agissant au nom et pour le compte de Ae Ab con...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juin 1993 ;
Le sieur Ae Ab, chauffeur demeurant à Popenguine, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour,
1) - Le sieur El Aa Ac A, cultivateur à MBeuma, arrondissement de
Diedieng, département de Kaolack;
2) - La Compagnie Sénégalaise d'Assurance et de Réassurance dite CSAR, siège social 5,
Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Me Aziz Tall, avocat à la Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 juin 1989 par Me Daouda Ba, agissant au nom et pour le compte de Ae Ab contre l'arrêt n° 669 rendu le 23 juin 1988 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige
l'opposant à El Aa Ac A et à la Compagnie Sénégalaise d'Assurance et de
Réassurance (CSAR) ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit des 14 et 15 juin 1989 ;
VU le mémoire en défense de Me Abdoul Aziz Tall ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty Kama, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 95-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur les deux moyens réunis tirés d'une violation de la règle de l'autorité de la chose
définitivement jugée et de l'ultra petita, et d'une absence de motifs, en ce que la Cour d'appel a confirmé la décision du premier juge qui a condamné le sieur Ae Ab alors que celui-ci n'avait pas été installé en cause d'appel, et s'est contentée d'affirmer qu'il a fait une correcte
interprétation de l'arrêt et que cet arrêt n'a pas l'autorité de la chose jugée alors qu'il n'a pas été frappé de pourvoi en cassation ;

MAIS ATTENDU que les juges du fond ont définitivement statué sur la responsabilité par le jugement du 26 janvier 1983 et sur la garantie par l'arrêt du 8 mars 1985 ;
QUE les moyens du pourvoi qui tendent à remettre en cause ces décisions en attaquant l'arrêt du 23 juin 1988 ayant débouté Ae Ab de ses demandes comme mal fondées sont donc irrecevables ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et pronocné par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 16/06/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-16;117 ?
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