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23/06/1993 | SéNéGAL | N°085

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juin 1993, 085


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize
MBAYE FAYE
La Société ASSAD et FRERES
VU la déclaration de pourvoi de Aa Ab, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de MBaye Faye et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 97 du 26 Février 1992 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 8 Décembre 1992 portant notification de pourvoi au
défendeur ;
VU le mémoire en défense en date du 3 Février 1993 ;

VU le Code du Travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize
MBAYE FAYE
La Société ASSAD et FRERES
VU la déclaration de pourvoi de Aa Ab, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de MBaye Faye et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 97 du 26 Février 1992 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 8 Décembre 1992 portant notification de pourvoi au
défendeur ;
VU le mémoire en défense en date du 3 Février 1993 ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation ;
VU l'absence au dossier de pouvoir écrit conformément aux prescriptions de l'article 87 bis de la loi organique sur la Cour Suprême ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 87 bis de la loi organique sur la Cour Suprême, le
pourvoi en cassation est formé soit par le demandeur en personne, soit par un avocat, soit par un mandataire muni d'un pouvoir écrit, dans les conditions de l'article 214 du Code du
Travail, le pouvoir devant être annexé à l'acte établi par le Greffier en Chef.
ATTENDU QUE dans le cas soumis à l'appréciation de la Cour, il résulte des piéces produites par le demandeur notamment la demande d'agrément du 27 Mai 1992 formée par Aa Ab et dûment signée par lui, que c'est ce dernier qui est mandataire syndical, qui a signé la
déclaration de pourvoi même s'il est mentionné que MBaye Ab a comparu ;
QU'IL s'ensuit que le pourvoi signé par le mandataire syndical qui a demandé son agrément le même jour 27 Mai 1992 est irrecevable.

OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le ministère public, ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi

ATTENDU qu'en l'espèce il n'existe pas au dossier de pouvoir écrit habilitant Aa Ab à formaliser un pourvoi en cassation, qu'en outre le procès-verbal du greffier n'en fait aucune mention:
Qu'IL échet en conséquence de déclarer irrecevable le pourvoi en cassation signé par un
mandataire syndical dont la signature est attestée par les documents versés au
DECLARE irrecevable le pourvoi de Aa Ab contre l'arrêt n° 97 du 26 Février 1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ;
Moustapha TOURE Conseiller- Rapporteur,
Bassirou DIAKHATE Conseiller ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 085
Date de la décision : 23/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-23;085 ?
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