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07/07/1993 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juillet 1993, 122


Texte (pseudonymisé)
Y Aa
Ab/
C B Ad
X DE POURVOI - CONSIDERATION DE FAIT - CONTROLE COUR DE CASSATION (NON);
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 122, audience du 07 juillet 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ; VU la loi organique sur la Cour suprême, modifiée;
ATTENDU que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 11 Décembre 1985 par 1 e Tribunal Régional de Dakar qui a débouté Aa Y de sa demande en mutation du droit au bail de la villa n° 2851 OHLM

et écarté l'acte de vente du 7 Mai 1980 ;
SUR le premier moyen tiré de la violation de la lo...

Y Aa
Ab/
C B Ad
X DE POURVOI - CONSIDERATION DE FAIT - CONTROLE COUR DE CASSATION (NON);
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 122, audience du 07 juillet 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ; VU la loi organique sur la Cour suprême, modifiée;
ATTENDU que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 11 Décembre 1985 par 1 e Tribunal Régional de Dakar qui a débouté Aa Y de sa demande en mutation du droit au bail de la villa n° 2851 OHLM et écarté l'acte de vente du 7 Mai 1980 ;
SUR le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment de l'article 10 de l'ordonnance n° 60-56 du 14 Novembre 1960, de l'article 837 du Code de la Famille, de l'article 36 de la loi 61-55 du 23 Juin 1961 et de l'article 241 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
MAIS ATTENDU que la partie de la décision critiquée par ce moyen n'est pas la motivation de la Cour mais la reproduction des conclusions des parties, et notamment de la note en délibéré produite par l'appelant en procédure d'instance et versée au dossier en procédure d'appel ;
D'où il suit que le moyen manque en fait;
SUR le deuxième moyen pris de la dénaturation des faits et des pièces de la procédure, en ce que les juges d'appel ont motivé leur arrêt par le fait que le chèque USB de 2 800 000 francs n'aurait pas été versé aux débats alors que dans ses conclusions d'instance et d'appel, le requérant a toujours indiqué avoir produit cette pièce en donnant les références, et en décidant qu'il n'avait pas respecté ses engagements alors qu'il est expressément stipulé dans l'acte du 7 Mai 1980 que l'entrée en jouissance de la villa est liée à la remise de la somme de 2 800 000 frs à SIDIBE et que personne n'a contesté que Y est entré en jouissance bien avant le procès ;
MAIS ATTENDU que ces griefs portent sur des considérations de fait qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ; Condamne le requérant aux dépens ;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Avocat Général: Monsieur -RAPP- Nicole DIA. Laïty KAMA. Avocats: Maîtres Ac A et SENE et SOW.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 07/07/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-07;122 ?
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