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07/07/1993 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juillet 1993, 124


Texte (pseudonymisé)
SOCOPAO-SENEGAL
C/
BANQUE "COMPAFINA"
CONSTITUTION AVOCAT - ELECTION DE DOMICILE - INSTANCE EN COURS - RENOUVELABLE.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 124, audience du 07 juillet 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ; VU la loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le premier moyen pris de la violation des dispositions des articles 255 et 256 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir

déclaré que la Banque COMPAFINA disposait pour faire appel du jugement du 20 Juin 1984 du dél...

SOCOPAO-SENEGAL
C/
BANQUE "COMPAFINA"
CONSTITUTION AVOCAT - ELECTION DE DOMICILE - INSTANCE EN COURS - RENOUVELABLE.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 124, audience du 07 juillet 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ; VU la loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le premier moyen pris de la violation des dispositions des articles 255 et 256 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la Banque COMPAFINA disposait pour faire appel du jugement du 20 Juin 1984 du délai normal de 2 mois augmenté de ceux prévus à l'article 41 du Code des Obligations Civiles et Commerciales alors que d'une part le jugement dont appel a été rendu de manière contradictoire parce que la Banque COMPAFINA ayant tout au long de la procédure élu domicile en l'étude de son conseil, Maître Ogo Kane DIALLO, était parfaitement "domiciliée dans le territoire de la République " comme il est précisé à l'article 255 du Code de Procédure Civile, et que d'autre part au Sénégal il est fait obligation à toute société, pour ester en justice, d'élire domicile en l'étude d'un avocat;
ATTENDU que si la constitution d'avocat emporte élection de domicile en l'étude de celui-ci, elle ne vaut que pour l'instance en cours et doit être renouvelée à chaque étape de la procédure;
ATTENDU qu'en l'espèce la Banque`` "COMPAFINA" a interjeté appel du jugement rendu le 20 Juin 1984 par acte du 25 Août 1984 dans lequel est mentionné la constitution de son conseil Me Ogo Kane DIALLO ;
ATTENDU que jusqu'a cette date elle était donc domiciliée en Suisse, et que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a décidé que l'article 41 du Code de Procédure Civile pouvait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
SUR le second moyen pris de la violation des articles 40, 42 et 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir dénaturé les faits de la cause en ne respectant pas les clauses claires et précises du contrat passé entre la Banq`` "COMPAFINA''" et le sieur A selon lesquelles "COMPAFINA" était vendeur et A acheteur, alors que ceux-ci étaient libres de contracter selon leur volonté" ;
MAIS ATTENDU que ledit contrat n'a pas été versé au dossier;
Qu'il est donc impossible à la Cour de Cassation de contrôler si les faits tels que souverainement constatés par les juges du fond et relatés dans l'arrêt ont été dénaturés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge de la requérante ;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Laîty KAMA. Avocats: Maîtres Aa B et Ogo Kane DIALLO.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 07/07/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-07;124 ?
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