A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Ad B et 24 autres
TRANS CAP - SENEGAL
VU la déclaration de pourvoi de Ad B et 24 autres représentés par A.
Aa A, agissant au nom et pour le compte desdits travailleurs et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n°0427 du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué :
- a violé l'article 47 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 26 janvier 1993 portant notification du pourvoi au défendeur; VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU le mémoire en défense en date du 2 Avril 1993 ;
VU le mémoire en réplique en date du 19 Avril 1993 ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Laity KAMA, Avocat Général, représentant le Ministére Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR la recevabilité :
ATTENDU que Transcap-Sénégal, dans un mémoire en défense en date du 2 Avril 1993
soutient l'irrecevabilité du pourvoi de Ad B et 24 autres contre l'arrêt n°427 du 14 Juillet 1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel pour non-respect des dispositions des articles 14 et 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation en ce que d'une part, ni les noms des 24 travailleurs ni leurs domiciles respectifs ne sont précisés alors que les dispositions
combinées des articles 14 et 56 précités exigent, à peine d'irrecevabilité, que les noms et
domiciles des parties soient indiqués, que d'autre part, il ne semble pas que le mandataire
syndical qui représente les travailleurs ait justifié d'un mandat écrit et requis l'agrément du
Président de la 3éme Chambre de la Cour de Cassation ;
MAIS ATTENDU qu'en matière sociale, le défaut de notification du pourvoi à personne ou à domicile, n'est pas sanctionné de plein droit par l'irrecevabilité contrairement au non-respect des dispositions de l'article 14 dès lors qu'il existe dans ledit procès verbal de comparution des mentions suffisantes pour identifier les parties , et permettre ainsi à la partie adverse d'assurer sa défense, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la notification est bien parvenue à
l'employeur qui a produit un mémoire en défense visé ci - dessus; qu'en outre, contrairement aux allégations de l'employeur, il figure au dossier et le mandat écrit délivré à Aa A et l'agrément du Président de la 3éme Chambre de la Cour de Cassation; qu'il y a donc lieu de déclarer recevable l'action de Ad B et 24 autres travailleurs ;
SUR le moyen unique tiré de la violation de l'article 47 du code du travail
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 427 du 14 Juillet 1992 par lequel,
infirmant le jugement du tribunal du travail en date du 14 Juillet 1991, la Cour d'Appel a
déclaré que les paiements des salaires sont arrêtés au 31 Décembre 1990, date de la fermeture définitive du département Shipping qui utilisait les services desdits travailleurs, les
demandeurs au pourvoi reprochent à la Cour d'Appel de n'avoir pas appliqué les dispositions de l'article 47 alinéa 5 du code du travail prévoyant la réintégration d'office du travailleur en cas d'annulation par le Ministre, de la décision de l'Inspecteur du travail autorisant le
licenciement ; qu'en se fondant sur l'éventualité que si les travailleurs avaient été réintégrés
dans leurs emplois respectifs à la suite de la décision du Ministre refusant les licenciements, les contrats de travail prenaient nécessairement fin avec la fermeture définitive du Shipping de la Société Transcap, la Cour d'Appel a confondu entreprise, établissement et département, dès lors que c'est la société TRANSCAP en tant qu'entreprise et" non le département Ac qui a sollicité l'autorisation de licenciement et que cette entreprise n'est pas fermée ; que c'est
avec cette entreprise que les travailleurs ont signé leurs contrats de travail ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce, le tribunal du travail avait constaté et retenu comme
constante la disparut ion de l'outil de travail mais avait cependant condamné Transcap à payer aux travailleurs des salaires postérieurement à la disparution de l'outil de travail, d'où la
contradiction entre la constatation par le tribunal de la disparution de l'outil de travail et le
paiement de salaires postérieurs que la Cour d'Appel devait lever en infirmant le jugement en ce qu'il a condamné la Société Transcap à payer les salaires échus et à échoir postérieurement à la fermeture définitive du département qui utilisait les services desdits travailleurs, et en
décidant que les paiements des salaires sont arrêtés à la date du 31 Décembre 1990, date de la fermeture du département et donnant acte à la Transcap de son offre de payer aux travailleurs les salaires échus de la date du licenciement à celle de la fermeture de l'établissement le 31
Décembre 1990, ainsi que les indemnités de préavis et de licenciement calculées à cette date ; QUE par suite, la Cour d'Appel, loin d'avoir violé l'article 47 alinéa 5 du code du travail en a fait une juste application ;
QUE la contestation soulevée pour la premiére fois devant la Cour de Cassation, à savoir , que le département Shipping est une entité totalement distincte des autres départements de la
société Transcap est un moyen de pur fait dont l'appréciation échappe au juge de cassation ;
QU'IL résulte donc de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.
REJETTE le pourvoi de Ad B et 24 autres contre l'arrêt n° 427 du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président — Rapporteur ;
Meïssa DIOUF et Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Laity KAMA, Avocat général, représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.