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19/07/1993 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 1993, 96


Texte (pseudonymisé)
SOCIETE V AZQUEZ ESPINOZA
C/
BIAO - SENEGAL

SAISIE IMMOBILIERE - TITRE EXECUTOIRE - PROCES-VERBAL DE CONCILIATION - ARTICLE 173 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES NON APPLICABLE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 96 DU 19 juillet 1993

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême:

ATTENDU que par l'arrêt déféré le juge des criées a

déclaré mal fondés les dires présentées par la Société Vasquez Espinoza, constaté l'absence de l'huissier audiencie...

SOCIETE V AZQUEZ ESPINOZA
C/
BIAO - SENEGAL

SAISIE IMMOBILIERE - TITRE EXECUTOIRE - PROCES-VERBAL DE CONCILIATION - ARTICLE 173 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES NON APPLICABLE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 96 DU 19 juillet 1993

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême:

ATTENDU que par l'arrêt déféré le juge des criées a déclaré mal fondés les dires présentées par la Société Vasquez Espinoza, constaté l'absence de l'huissier audiencier, et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 Septembre 1989 pour la vente des terrains objets des titres fonciers 1766/DG, 2090/DG et 12.724/DG appartenant à ladite Société;

Sur le premier moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions, de la violation de l'alinéa 2 de l'article 485 du Code de Procédure Civile et d'un manque de base légale en ce que, saisi d'un dire tendant à l'annulation des poursuites pour défaut de signification du titre exécutoire, le juge s'est borné à rejeter la contestation relative à l'existence même du titre sans s'expliquer sur le défaut de signification;

MAIS ATTENDU qu'en énonçant «que le procès-verbal de conciliation en date du 25 Février 1987 qui porte validation des hypothèques inscrites au profit de la BIAO à hauteur de 381256.313 F sur les immeubles objets des titres fonciers 1766/DG, 2090/DG et 12724/DG appartenant à Aa Ac, revêtu de la formule exécutoire, constitue bien un titre au sens de la loi», le juge des criées a nécessairement répondu aux conclusions de la disante qui soutenait que ledit procès-verbal, mentionné dans le commandement, ne constituait pas un titre exécutoire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 173 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et d'un manque de base légale en ce que saisi d'un dire tendant à l'octroi de délais de gr,ce, le juge l'a rejeté en invoquant «une jurisprudence constante» selon laquelle le juge des criées n'a pas qualité pour accepter des délais de grâce, alors que cet article permet d'en accorder et que la loi est supérieure au décret portant Code de Procédure Civile;

MAIS ATTENDU que la procédure de saisie immobilière étant réglementée par les dispositions spéciales des articles 481 et suivants du Code de Procédure Civile, l'article 173 du Code des Obligations Civiles et Commerciales n'est pas applicable en l'espèce;
D'où il suit que le moyen n'est également pas fondé;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits et d'un manque de base légale en ce que le juge des criées a retenu que Aa Ac ne prouve ni n'offre de prouver avoir respecté les échéances, alors qu'une lettre de la BIAO établit le respect de celles-ci et que le procès-verbal de conciliation porte sur une somme de 381.356.313 F inférieure à celle de 400.437.392 F visée dans le commandement;

MAIS ATTENDU que la lettre dont fait état la banque n'est pas produite au dossier et que c'est hors toute dénaturation que le juge appréciant souverainement une question de fait a retenu que la Société Aa Ac reconnaissait devoir la somme de 438.852.384 F dans la convention d'exigibilité en date du 5 Avril 1988;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la Société Aa Ac;
La condamne aux dépens;
Prononce la confiscation de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Ab A et Associés SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 19/07/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-19;96 ?
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