A l'audience publique ordinaire du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Ao X, né en 1938 à Af Ae et de Aj B,
demeurant au quartier Dialègne sc Ai A à Kaolack ; Demandeur
faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Babacar NIANE et Malick
MBENGUE, Avocats à la Cour à Dakar.
Ad Al B né en 1950 à Kaolack de feu Ahmet et de Ac B demeurant au quartier Ag C à Kaolack ; Défendeur faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres Oumar DIOP et Amadou SALL, Avocats à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution présenté, le 22
Avril 1993 par Maîtres Babacar NIANG et Malick MBENGUE, Avocats à la Cour
agissant au nom et pour le compte de Ao X, Ã la suite du pourvoi en
cassation enregistré le 15 Avril 1992 sous le N° 211RG93 contre l'arrêt N° 187 du 13 Avril 1992 rendu par la chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de
Dakar dans l'affaire l'opposant à Ad Al B et au Ministère
public;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ah Y, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi organique N 92.25 du 30 Mai
1992, le sieur Ao X a, postérieurement à un pourvoi formé le 15 Avril 1992 contre l'arrêt N° 187 rendu le 13 Avril 1992 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de la contrainte par corps diligentée contre lui par le Procureur de la République de
Kaolack ;
ATTENDU que si, certesyl'article 16 susvisé prévoit qu'il peut être sursis à l'exécution de l'arr6t ou du jugement attaqué, il n'en demeure pas moins que les difficultés
relatives à l'exécution des contraintes par corps relèvent des dispositions spéciales prescrites par l'article 714 du Code de procédure pénale qui donnent compétence
exclusive au Président du Tribunal du lieu où l'arrestation a été faite pour en
connaître ;
QU'il y a lieu, en conséquence de déclarer la requête irrecevable
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à l'exécution de la contrainte par corps exerce par la Procureur de la République de Kaolack contre le sieur Ao X ;
MET les dépens à la charge du requérant ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près In
Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation ;
Première chambre statuant en matière pénale en son
audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Madame et Messieurs ;
- Mireille NDIAYE, Président de chambre. Président-Rapporteur ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
- Moustapha TOURE. Conseiller — Suppléant ;
EN présence de Monsieur Am Ak Premier Avocat Général représentant le
Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE. Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.