A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
La Société SIPARCO prise en la personne de Zouhair. WAZNI né en 1937 à
Kaolack de Youssoupha et de Am C, demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres La et CAMARA Avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
1° - Le Ministère Public;
2° - Ac Z né en 1955 à Kaolack, de Ak et de Ae AG, loboratin
domicilié aux parcelles Assainies Unité 20 N° 20 Dakar, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour à Dakar;
3 ° - Aj AI né en 1925 à Ai AHAaX de Nguédji et de Ag AG,
veilleur de nuit demeurant au quartier Cité Ad A Af Y à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 13 Mai 1992 par Maîtres La et CAMARA, Avocats à la Cour à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société SIPARCO prise en la personne de son
directeur Général le sieur Al B contre l'arrêt N' 218 du 6 Mai 1992 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique N' 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation VU
l'ordonnance N' 60.17 du 3 septembre 1960 sur le Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur lait y KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU q'u'il résulte des dispositions combinées des articles 75 et 45 de la loi organique sur la Cour Suprême que la partie civile, demanderesse au pourvoi, doit, à peine de
déchéance, produire un mémoire indiquant les noms et domiciles des parties ;
ATTENDU que le mémoire produit n'indique que l'identité et le domicile du seul Ac Z alors que le pourvoi est également dirigé contre le sieur Ab AI ;
QUE ledit mémoire ne répondant pas aux conditions exigées par l'article 45 susvisé, il échet de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi ;
DECLARE la Société SIPARCO déchue de son pourvoi PRONONCE la
confiscation de l'amende consignée;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée; ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première
chambre statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire des jours, mois et an que dessus à laquelle, siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président- Rapporteur ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
- Moustapha TOURE, Conseiller — Suppléant ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le Ministère Pùblic et avec l'assistance de Ah Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.