A l'audience publique ordinaire du Mardi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
Aa A administrateur de Société domicilié au 71, avenue Ac
Ab à Dakar ; demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Doudou et
Yêrim THIAM, Avocats à la Cour de Dakar,
X défendeur
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de le Cour d'Appel de Dakar, le 15 juin 1991, par Maître Yérim Thiam Avocat à la Cour muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa A, l'arrêt N° 78 du 11
juin 1991 rendu par la chambre d'Accusation, de la Cour D'Appel de Dakar ;
VU la loi organique E 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général en ses conclusions
ATTENDU que Aa A, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué n'a ni consigné l'amende ni produit la requête exigée par les articles 46 et 75 de la loi organique sur la Cour Suprême ;
QU'il échet je le déclarer déchu de son pourvoi ;
B Aa A déchu de son pourvoi
LE CONDAMNE AUX DEPENS ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation.
Première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président- Rapporteur ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
- Moustapha TOURE, Conseiller-Suppléant ;
En présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Gènêral représenant le ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndêye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier