A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
La Société Routière COLAS
Le sieur Ad A
VU la déclaration de pourvoi du 9 Août 1990 présentée par Mes Ac et Sarr,
avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Sté COLAS et tendant à ce qu'il
plaise, la Cour, casser et annuler l'arrêt n° 151 du 09 Août 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
CE faisant, attendu que ledit arrêt a - manqué de motivation,
- violé des dispositions de l'article 51 du Code du travail
- omis de répondre aux conclusions des parties;
VU l'arrêt attaqué;
VU le Code du Travail
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 9 Août 1990 ;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad A ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre en son rapport ; OUI Monsieur Ae C, Premier Avocat Général, représentant le Ministére Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 151 du 13 Mars 1990 par lequel la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel a condamné la Société Routière COLAS à payer à
Ad A la somme de 23 millions de francs à titre de dommages-intérêts, la
demanderesse au pourvoi, la société COLAS, fait valoir un moyen unique tiré de la violation de l'article 51 du Code du travail et du défaut de motivation en ce que pour condamner ladite société à payer les dommages - intérêts sus-rappelés, la Cour d'Appel, après avoir visé les
dispositions dudit article, s'est borné à déclarer simplement sans aucune précision, que"
compte tenu de ce qui précède et des éléments d'appréciation dont elle dispose, elle alloue la somme de 23 millions à titre de dommages - intérêts à Ad A ": qu'en effet, en
décidant de la sorte, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 51 du Code du travail qui lui faisaient obligation de motiver le montant des dommages-intérêts alloués compte tenu notamment de l'étendue du préjudice causé: que par suite, la Société COLAS est fondée à
demander la cassation de l'arrêt attaqué sur ce point:
CASSE et annule l'arrêt n° 151 du 13 Mars 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel; renvoie cause et parties devant ladite Cour autrement composée pour y être
statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
- Amadou Makhtar SAMB, Président- Rapporteur ;
- Ab B,
- Elias DOSSEH,
Conseillers,
EN présence de Monsieur Ae C, Premier Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.