A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Monsieur Aa B
L'Etat Français
VU la déclaration de pourvoi de Maître Guédel NDiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser et
annuler l'arrêt n° 350 du 18 Juillet 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; CE-faisant, attendu que l'arrêt attaqué :
- a violé l'article 228 alinéas 3 et 7 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 8 Décembre 1990 portant notification de la
déclaratiOndepourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre en son rapport ; OUI Monsieur Ac C, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR le moyen tiré de la violation de l'article 228 du Code du Travail,
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°350 du 18 Juillet 1990 par lequel la Chambre sociale de
la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel de Aa B contre le jugement n° 412 du 2 Juin 1986 du Tribunal du Travail de Dakar le déboutant de ses demandes dirigées contre le commandant des Forces Françaises du Cap-Vert (Etat Français), le demandeur au pourvoi,
Aa B, soutient que ledit arrêt a violé l'article 228 alinéas 3 et 7 du Code du travail, en ce que la Cour d'Appel ne pouvait pas déclarer l'irrecevabilité de l'appel dés lors que le
tribunal avait constaté que celui-ci n'était pas représenté au jour du prononcé du jugement et que ledit appel a été interjeté avant que la décision ne lui fût signifiée et sans que la Cour ait exigé de l'Etat Français la production de l'acte de signification du jugement ;
MAIS attendu, en eftet, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 228 du Code du Travail le délai d'appel qui est de 15 jours " court à compter du lendemain de la signification à personne ou à domicile contre les parties non représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au
prononcé du jugement rendu contradictoirement, lorsque celles-ci n'ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé … " qu'en l'espèce, il est constant que Aa B n'était pas représenté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré et QUE le tribunal a ordonné la signification du jugement le concernant: que par suite, la Cour
d'Appel ne pouvait, en l'absence d'un acte de signification dudit jugement devant faire courir le délai de 15 jours, déclarer l'appel irrecevable: qu'ainsi Aa B est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué ;
CASSE l'arrêt n° 350 du 18 Juillet 1990 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs:
-Amadou Makhtar SAMB, Président-Rapporteur;
- Ab A,
- Bassirou DIAKHATE,
Conseillers
EN PRESENCE de Monsieur Ac C, Premier Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.