A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Ak A B
la dame Aa B
VU la déclaration de pourvoi en date du 20 Mars 1991 présentée par Ak
A B, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt
n°12 du 15 Janvier 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel
CE FAISANT, attendu que ledit arrêt :
- manque de base légale,
- Viole l'article 228 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 20 Mars 1991 ;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aa B;
VU la loi organique n° 92-25 du30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ad X, Premier Avocat Général, représentant le Ministére Public en ses conclusions:
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR les deux moyens réunis tirés du défaut de base légale et de la violation de l'article 228 du code du travail
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°12 du 15 Janvier 1991 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel de Ak Aj pour
avoir été fait hors délai, le demandeur au pourvoi soulève deux moyens tirés d'une part, du
défaut de base légale en ce que la Cour a décidé sans faire référence aux articles du Gode qui fondent sa décision, et d'autre part de la violation de l'article 228 alinéa 3 du Code du travail en ce que la Cour a déclaré hors délai et irrecevable l'appel formalisé le 20 Décembre 1989
contre
un jugement .du tribunal du travail de Dakar en date du 21 Juillet 1989 qualifié par elle de
contradictoire, alors que non seulement Ak Aj et Af B n'étaient pas présents, mais également n'étaient pas représentés à l'audience à laquelle le jugement prétendu contradictoire a été rendu, et alors que l'alinéa 3 de l'article 228 du Code du travail prévoit que le délai d'appel court à compter du lendemain de la signification à personne ou à domicile
contre les parties non représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au prononcé du
jugement rendu contradictoirement lorsque celles-ci n'ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé … " :qu'en l'espéce les demandeurs au pourvoi n'ont pas été avisés de la date à laquelle le jugement serait prononcé :
MAIS attendu, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, qu'il résulte des
énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci est fondé sur les dispositions de l'article 228 du
Code du travail et ce, en accueillant l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'intimé et fondé sur les mêmes dispositions: que par suite, le moyen tiré du défaut de base légale n'est pas fondé ;
QU'EN outre, pour statuer comme elle l'a fait la Cour d'Appel se fondant sur les énonciations figurant dans le jugement du tribunal du travail, a constaté qu'après plusieurs renvois
successifs, l'affaire a été retenue utilement à l'audience du 21 Juillet 1989, après que les
parties aient été entendues en leurs explications complémentaires ; que les qualités dudit
jugement indiquent qu'à cette dernière audience les parties avaient comparu pour entendre
prononcer le jugement ; que par suite, c'est à bon droit que les juges d'appel ont pu déclarer le jugement contradictoire et, faisant application de l'article 228 déclarer également l'appel de
Ak Aj formalisé le 20 Décembre 1989 contre le jugement du tribunal du travail en date du 21 Juillet 1989 tardif et irrecevable ;
Qu'en conséquence, le moyen n'est pas fondé
REJETTE le pourvoi de Ak Aj dirigé contre l'arrêt n°12 du 15
Janvier 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs: -Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
- Meïssa DIOUF, Bassirou DIAKHATE, Conseillers .
EN présence de Monsieur Ad X, Premier Avocat Général, représentant le
Ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur les Conseillers et le
Greffier.
article 228 alinéa 3 du Code du travail