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28/07/1993 | SéNéGAL | N°095

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 juillet 1993, 095


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Le sieurMohamed DIOUF
La Sté Ab Ac Aa
VU la déclaration de pourvoi en date du 20 Avril 1991 présentée par Mes Ae et
Sall avocats à la Cour au nom et pour le compte de Ad A et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 357 du 25 Juillet 1990 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
CE FAISANT, attendu que ledit arrêt a :
- violé la loi, manqué de base légale par insuffisance de motifs
- omis de répondre aux conclusions ;
VU l'arrêt at

taqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 22 ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Le sieurMohamed DIOUF
La Sté Ab Ac Aa
VU la déclaration de pourvoi en date du 20 Avril 1991 présentée par Mes Ae et
Sall avocats à la Cour au nom et pour le compte de Ad A et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 357 du 25 Juillet 1990 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
CE FAISANT, attendu que ledit arrêt a :
- violé la loi, manqué de base légale par insuffisance de motifs
- omis de répondre aux conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 22 Avril 1991 ;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Sté Ab Ac Aa ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Af B, Premier Avocat Général, reprégentant le Ministére Public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que le pourvoi en date du20 Avril 1991 présenté pour le compte de Ad
A contre l'arrêt n°357 du 25 Juillet 1990 lequel a été notifié le 7 Janvier 1991 au conseil du demandeur, soit plus de quinze jours après notification, doit être déclaré irrecevable par
application de l'article 56 du Code du travail ;

DECLARE irrecevable le pourvoi de Ad A contre l'arrêt n° 357 du 25 Juillet 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Mactar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Af B, Premier Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 095
Date de la décision : 28/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-28;095 ?
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