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28/07/1993 | SéNéGAL | N°097

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 juillet 1993, 097


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
l'EPICERIE DE FRANCE
La dame Aa A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 25 Juin 1993 par l'Epicerie de France à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 25 Juin 1993 sous le n° 119
RGj93 contre l'arrêt rendu le 6 Janvier 1993 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige l'opposant à la dame Aa B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 26 Juin 1993 ;
VU le mémoire en défense p

roduit en date du 12 Juillet 1993 ;
VU la loi organique n° 92-25 du30 Mai 1992 sur ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
l'EPICERIE DE FRANCE
La dame Aa A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 25 Juin 1993 par l'Epicerie de France à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 25 Juin 1993 sous le n° 119
RGj93 contre l'arrêt rendu le 6 Janvier 1993 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige l'opposant à la dame Aa B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 26 Juin 1993 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 12 Juillet 1993 ;
VU la loi organique n° 92-25 du30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ab C, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
POUR demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêt la demanderesse au pourvoi se borne à faire valoir que son exécution causerait un préjudice irréparable à l'exposante en raison de l'insolvabilité éventuelle de la da-e Aa B qui serait en chômage ;
QU'EN conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée; que de surcroît le demandeur n'établit pas
l'insolvabilité éventuelle du défendeur ;
AU surplus, en l'état actuel les moyens développés ne paraissent pas sérieux et de nature à
entraîner la cassation dudit arrêt ;
QU'IL 6CHET SES LORS DE REJETER la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt rendu le 6 Janvier 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs ;
Amadou Makhtar SAMB, président de Chambre, Rapporteur ;
Meïssa DIOUF et Bassirou Diakhate Conseillers ;
EN Présence de Monsieur Ab C,Premier Avocat Général représentant le
Ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 097
Date de la décision : 28/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-28;097 ?
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