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Cour de Cassation
Chambre SocialeI
Sociale
Sociale
Arrêt
Cour d'Appel de Dakar Chambre Sociale
28071993
148
28 Juillet 1993
Aa B
Ahmet Ba
Ab A
Amadou Makhtar SAMB
28071993
Amadou Makhtar SAMB
Elias DOSSEH
Bassirou DIAKHATE
Abdou Razakh DABO
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt
treize
La Caisse de Sécurité Sociale
Aa B
VU la déclaration de pourvoi de Me Ahmet BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Caisse de Sécurité Sociale et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 148 du 13 Mars 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué - manque de base légale ;
- viole la loi :
- est insuffisamment motivé ;
-f ait une mauvaise interprétation de l'arrêt n° 26 du 4 mai 1988 de la Cour Suprême ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 24 Août 1990 portant notification du pourvoi au défendeur ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense
VU la loi 72-80 du 26 Juillet 1972 :
VU le décret n° 76-122 du 3 Février 1976:
VU le decret n° 353 du 10 Avril 1980
VU le Code du travail
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ac C, Premier Avocat Général, représentant le Ministère public, en ses conclusions,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi:
SUR LES TROIS MOYENS TIRES DU DEFAUT DE BASE LEGALE,
DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA NON- RETROACTIVITE DES LOI ET DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 148 du 13.Mars 1990 par lequel la Cour d'Appel a
confirmé le jugement du tribunal du travail en ce qu'il a déclaré abusive la mise à la retraite de Aa B à l'âge de 55 ans au lieu de 60 ans prévu par son contrat de travail et par la convention collective du 19 Juillet 1958, la
Sécurité Sociale, demanderesse au pourvoi, soutient que la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision qui est en outre insuffisamment motivée et a violé le principe de la non-rétroactivité, en ce que pour soutenir
l'application de la convention collective de 1958, ledit arrêt se fonde sur le principe de la non- rétroactivité des lois en citant l'article 1er du Code du travail aux termes duquel "les travailleurs continuent de bénéficier jusqu'à
expiration des contrats en cours, des avantages qui leur sont consentis par lesdits contrats lorsque ceux-ci sont
supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi, alors que la non-rétroactivité des lois s'applique, selon la
demanderesse, entre les textes de même nature et que ce n'est pas le cas en l'espèce, dés lors que l'article 98 du
décret n° 76-122 pris en application de la loi n° 72-80 qui a abrogé toutes les dispositions qui lui sont contraires
concernant le statut des agents non-fonctionnaires des établissements publics à caractère industriel et commercial ne déroge pas à un texte de même nature, mais à une convention collective qui était prise en l'absence de texte
réglementaire: qu'en outre ledit arrêt se fonde sur le maintien des avantages individuels acquis pour soutenir qu'en mettant à la retraite ldrissa FALL à 55 ans en violation des clauses de son contrat et des avantages acquis,la Sécurité Sociale a unilatéralement modifié les dispositions du contrat, alors que pour qu'il y ait maintien des avantages
individuels il faut un certain nombre de conditions que l'arrêt attaqué n'a pas vérifiées .
- que le nouveau texte l'ait prévu par une disposition expresse ;
- qu'il s'agisse d'un avantage individuel et non collectif ;
- qu'enfin, la première convention devait être applicable ;
ATTENDU QUE pour confirmer le jugement du tribunal du travail en date du3 0 Juin 1986 déclarant abusive la mise à la retraite de Aa B à l'âge de 55 ans au lieu de 60 ans prévu par son contrat de travail conclu sous l'empire de la convention collective de 1958, la Cour
d'Appel a déclaré que la Caisse de Sécurité Sociale a violé le principe de la non-rétroactivité des lois ainsi que le droit aux avantages acquis, dés lors qu'aucune disposition expresse de la loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972 fixant le régime général applicable au personnel des
établissements publics à caractère industriel et commercial ne prévoit l'âge de la retraite des travailleurs et ne porte nullement atteinte au principe général de droit selon lequel les lois ne disposent que pour l'avenir et n'ont point d'effet rétroactif, principe qui, selon la Cour, est
réaffirmé par l'article premier du Code du Travail aux termes duQUEL Il les travailleurs
continuent à bénéficier jusqu'à expiration des contrats en cours des avantages qui leur ont été "consentis par lesdits contrats lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la
présente loi Il ; qu'il en est de même, selon la Cour, des décrets d'application de la loi,
notamment du décret du 10 Avril 1980 ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce, et contrairement à qu'affirme l'arrêt attaqué, il ne se pose ni un problème de
rétroactivité des lois et règlements, ni celui du maintien des avantages acquis, dès lors que la loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972 et ses décrets d'application se sont substitués à la convention collective de 1958 applicable jusque-là, mais bien une question d'application immédiate de
textes législatifs et réglementaires ;
QU'en effet, la loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972 ainsi que les décrets n° 76-122 de février 1976 et n° 80-353 du 10 Avril 1980, tous relatifs aux établissements publics à caractère industriel et commercial, notamment à la Sécurité Sociale, sont des textes législatifs et réglementaires
apparaissant comme des substitus d'accords collectifs d'établissement et comme tels,sauf
dérogation contraire, d'application immédiate et permanente sous réserve de leur
inconstitutionnalité ou de leur illégalité; qu'en principe, quelqu'en soit le contenu avantageux ou insuffisant par rapport notamment aux conventions collectives du secteur privé, il
s'applique intégralement et exclusivement aux rapports contractuels entre travailleur et
employeur ;
QU'ainsi, la loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972 tout en affirmant que le personnel des
établissements publics à caractère industriel et commercial relève du Code du travail, prévoit, par ailleurs, que les règlements d'établissement pris pour chaque catégorie d'établissement
public, après avis des organisations professionnelles, se substitueront aux conventions
collectives, l'article 92 du Code du travail dispose"qu'aucune convention collective ne pourra être conclue concernant ledit personnel Il et l'article 231 du même code précise que les
dispositions dudit code, notamment son article 1er visé par l'arrêt attaqué, ne s'appliquent aux salariés des établissements publics Il qu'en l'absence de dispositions législatives ou
réglementaires contraires ;
QU'en application de ce qui précède, le décret n°76-122 du 3 Février 1976 dont l'objet est de fixer le régime général applicable au personnel des établissements publics à caractère
industriel et commercial, dispose en son article 2 que les modalités de son application au
personnel d'un établissement public à caractère industriel et commercial, notamment les
conditions particulières du personnel dans ledit établissement seront définies par les
règlements d'établissement prévus à l'article 4 de la loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972 ; qu'ainsi lesdits règlements constituent les conditions d'application du décret précité compte tenu des particularités propres à chaque établissement public; que ledit règlement objet du décret n°
80-353 du 10 Avril 1980 qui a été publié le 14 Juin 1980, sans statuer expressément sur l'âge de la retraite, précise cependant en son article 23 que " les matières n'y figurant pas demeurent régies par les dispositions combinées du code du travail(article 92) et du décret n° 76-122 du
3 Février 1976; que ce dernier décret précise en ses articles 20 et 90 que l'âge de la retraite
sera celui prévu par la Convention signée le 22 Juin 1969 entre l'Etat et l'IPRAO devenu
I.P.R.E.S qui le fixe à 55 ans ;
QU'IL résulte donc de la combinaison de l'article 4 de la loi n°72-80 du 26 Juillet 1972, des
articles 2, 20, et 90 du décret n° 76- 122 du 3 Février 1976, et de l'article 23 du décret n° 80- 353 du 10 Avril 1980, que depuis la publication, le 14 Juin 1980, du décret d'établissement du 10 Avril 1980, le personnel de la Caisse de Sécurité Sociale dont les contrats étaient régis par la convention collective du 19 Juillet 1958 peuvent valablement être mis à la retraite à l'âge de 55 ans ;
QU'EN CONSEQUENCE, EN METTANT FIN POUR COMPTER du 1er Juillet 1980 au
contrat de travail qui le liait à Aa B né le … … …, alors âgé de 55 ans, la
demanderesse au pourvoi est bien fondée à soutenir que c'est à tort que la Cour d'Appel a fait application
CASSE l'arrêt n° 148 du 13 Mars 1990 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel, renvoie cause et parties devant ladite Cour autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
social, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ac C, Premier Avocat Général, représentant le
Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les conseillers et le
Greffier.
article 1er du Code du travail
article 98 du décret n° 76-122
loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972
décrets n° 76-122 de février 1976
article 92 du Code du travail
article 4 de la loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972
décret n° 80-353 du 10 Avril 1980
articles 2, 20, et 90 du décret n° 76- 122 du 3 Février 1976
article 23 du décret n° 80- 353 du 10 Avril 1980 convention collective du 19 Juillet 1958