Les Ad B Ac
C/
NOSOCO-SENEGAL
POURVOI EN CASSATION - CONTRADICTION DE MOTIFS - MOTIFS - ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 140 du 29 juillet 1993 bis/92
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA CONTRADICTION DES MOTIFS :
VU l'article 60 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction des motifs équivaut au défaut des motifs;
ATTENDU que la Cour d'Appel qui dans son arrêt fait état d'un protocole d'accord intervenu entre les Ad Ac B et la NOSOCO-SENEGAL ramenant la créance de celle-ci à 7 741 425 f, et constate que depuis la signature dudit protocole une somme de 31 726 F a été payé par les Ad B, ne pouvait sans se contredire confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Régional de Dakar du 23 Mars 1991 les condamnant à payer à la NOSOCO la somme de 8 439 730 F ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation et que la requête de sursis à l'exécution dudit arrêt est devenue sans objet;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens;
Ordonne la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
Casse et annule l'arrêt n° 238 du 20 Mars 1992 ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ; Condamne la NOSOCO aux dépens;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Meïssa DIOUF. Avocat Général: Monsieur Guibril CAMARA. Avocats: Maîtres Aa C et Ab A