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30/08/1993 | SéNéGAL | N°099

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 30 août 1993, 099


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi trente août mil neuf cent quatre vingt treize
La NOSOCO-SENEGAL siège social 10, Avenue Faidherbe élisant domicile … l'étude de Aa C et SARR, Avocats à la Cour, 33, avenue Roume,
Les sieurs Ae A et 3 autres ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour, 38, rue Ad X, Dakar ;
Vu la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 24 juillet 1993 par
Y B à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 9 juillet 1993 sous le N°138RG93 contre l'arrêt N°108 rendu le 31 Mars 1993 par la ch

ambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ae A et 3 ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi trente août mil neuf cent quatre vingt treize
La NOSOCO-SENEGAL siège social 10, Avenue Faidherbe élisant domicile … l'étude de Aa C et SARR, Avocats à la Cour, 33, avenue Roume,
Les sieurs Ae A et 3 autres ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour, 38, rue Ad X, Dakar ;
Vu la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 24 juillet 1993 par
Y B à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 9 juillet 1993 sous le N°138RG93 contre l'arrêt N°108 rendu le 31 Mars 1993 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ae A et 3 autres ;
Vu la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 23 juillet 1993 ;
Vu le mémoire en défense produit en date du 17 Août 1993 ;
Vu la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre en son rapport ; OUI Monsieur Ac Ab, Premier Avocat Général représentant le ministère public en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'article attaqué :
ATTENDU que la requérante se borne à solliciter le sursis à exécution de l'arrêt attaqué qui l'a condamnée à payer aux travailleurs diverses sommes au titre de la prime de panier sans
alléguer un quelconque préjudice qui résulterait de l'exécution dudit arrêt ;
Qu'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ;
Qu'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N°108 rendu le 31 mars 1993 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N°108 rendu le 31 mars 1993 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ac Ab, Premier Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 099
Date de la décision : 30/08/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-08-30;099 ?
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