A l'audience publique ordinaire mil du mercredi dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize.ENTETE
Le sieur Ab Ae domicilié à Dakar, 190, Avenue Ah Ac,
ayant élu domioile en l'étude da Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;
1) - Le sieur Ag Aa,
ès-qualité syndic de la SOCOPAL, demeurant à Dakar rue du Docteur Thèze (74) ;
2) - La SCOMI dont le siège social se trouve à Dakar, 22, rue des Essarts, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Af et Af, avocats à la Cour ; Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 1993 par le sieur Ab Ae à la suite de son pourvoi
contre l'arrêt n° 100 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ag
Aa et à la SCOMI ;
VU le mémoire en réponse de Mes Af et Af pour le compte des défendeurs ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Procureur général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ab Ae, ayant pour conseil MesDoudou et Yérim Thiam a, postérieurement à un pourvoi formé le 20 juillet 1993 contre l'arrêt n° 100 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 12 mars 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré l'instance initiée périmée et dit que le jugement n° 164 du 21 janvier 1989 qui a condamné Ab
Ae à payer à Ag Aa ès-qualité la somme de 115 780 089 F et l'a déclaré en état de liquidation des biens par application des dispositions de l'article 1027 du Code des
obligations civiles et commerciales sortira son plein et entier effet ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 100 du 12 mars 1993 ;
CONDAMNE Ab Ae aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue las jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Procureur général Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.