A l'audience publique ordinaire mercredi dix sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
Le sieur El Ad A Ah Ab, Directeur de Sénégal Electro-Ménager,
16, rue Af Ae Ag, domicilié en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour,
1)-La Sénégalaise de l'Automobile dont le siège social est à Dakar rue Félix Eboué à
Dakar
2)-La Société AFRIPAC S.A. dont le siège social se trouve 43, Rue Paul Holle,
Défenderesses,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 juillet 1993 par le sieur El Ad A Ah Ab à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 54 du 29 janvier 1993 qui a confirmé le jugement du tribunal régional de Dakar par lequel il avait été condamné à payer à la Sénégalaise de l'Automobile la somme de 5 000 000 F représentant une traite revenue impayée pour opposition ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRE en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur El Ad A Ah Ab, ayant pour conseil Me Daouda Ba a, postérieurement à un pourvoi formé le 23 Juillet
1993 contre l'arrêt n° 54 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 29 janvier 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le
jugement rendu par le tribunal régional de Dakar le 29 avril 1992 qui l'a condamné à payer à la Sénégalaise de l'Automobile la somme de 5 millions et validé la saisie conservatoire
pratiquée suivant procès-verbal du 12 juin 1991; et condamné Afripac à payer à Diagne la
somme de 5 millions outre celle de 300 000 F à titre de dommages et intérêts ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence ddrejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 54 du 29
janvier 1993 ;
CONDAMNE El Ad A Ah Ab aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et ans que dessus et où étaient présents Madame et Ac C
Aa B, Présidentde chambre, Président-Rapporteur;
Meïssa DIOUF, Conseiller;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Guibril CAMARA, Procureur général Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.