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01/12/1993 | SéNéGAL | N°007

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 décembre 1993, 007


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt
La Société Georges Daras, ayant son siège social 14, rue FORTIA, B.P 1878;
13222 Marseille CEDEX 01 en France, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres GENI et
SANKALE, Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ab A demeurant à Ac Aa Ad Ae N° 7357, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour ;Defendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration enregistrée au greffe de la
Cour Suprême le 25 Mai 1991 par la Société Georges DARAS contre l'

arrêt N° 445 rendu le 30 Mars 1990 par la Cour d'Appel de Dakar dans l'affaire l'opposant...

A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt
La Société Georges Daras, ayant son siège social 14, rue FORTIA, B.P 1878;
13222 Marseille CEDEX 01 en France, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres GENI et
SANKALE, Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ab A demeurant à Ac Aa Ad Ae N° 7357, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour ;Defendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration enregistrée au greffe de la
Cour Suprême le 25 Mai 1991 par la Société Georges DARAS contre l'arrêt N° 445 rendu le 30 Mars 1990 par la Cour d'Appel de Dakar dans l'affaire l'opposant à Ab A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 14 Juin 1991 ;
VU le mémoire en réponse du 23 Juillet 1991 de Maître Madické NIANG ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU que la Société Georges DARAS a formé son pourvoi par déclaration au greffe le 25 Mai 1991 ;
QUE pour violation des dispositions de l'article 45 de la loi organique sur la Cour Suprême le recours doit donc être déclaré irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Société Georges DARAS LA
condamne aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 01/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-01;007 ?
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