A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt
LES Assurances Sécurité Sénégalaise, dont le siège social est situé rue DANTEC x Pierre Millon, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bara DIOKHANE, Avocat à la Cour ; Demanderesses ;
1°) Le sieur Ab Y, Transporteur demeurant à Kaolaok sc de Ac A demeurant au quartier Tabangoye à Kaolack ;
2°) Le sieur X B demeurant à Dakar H.L.M Nimzat villa N° 2782
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 10 Juin 1989 par la Compagnie dite Assurances Sécurité Sénégalaise contre l'arrêt N° 206 du 23 Février 1989 de la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant aux sieurs Ab Y et X B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 27 et 30 juin 1989 ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU les lois organiques sur la Cour de Cassation et sur la Cour Suprême ; Sur le premier
moyen tiré de la violation des articles 137 et 139 du Code des Obligations civiles et
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir déclaré Ab Y entièrement
responsable de l'accident sur le fondement de l'article 137 du Code des Obligations Civile set Commerciales après avoir relevé que"le véhicule Citroën appartenant à X B a
heurté le camion N° 7038jS6A appartenant à Ab Y". Alors que ces mentions du
Procès-verbal suffisaient "à anéantir la faute présumée du préposé de LOUM, et à ne pas
écarter la faute de la victime au sens de l'article 139 du même code ;
MAIS attendu qu'ayant également relevé que le camion de Ab Y renversé sur la partie gauche de la chaussée gênait les usagers dans leur couloir normal de marche et que le gardien de ce véhicu19 s'était abstenu de prévenir par des signaux l'obstacle qu'il constituait ", la Cour d'Appel en statuant ainsi, loin d'avoir violé les textes visés au moyen en a fait au contraire une juste ;
Sur le second moyen tiré d'une violation de l'article 677 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales et d'une insuffisance de motifs.
ATTENDU qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir retenu la garantie des Assurances
Sécurité Sénégalaise sur le fondement d'une attestation d'assurance malgré la production d'une proposition d'assurance annulée pour n'avoir pas été suivie d'effet, ceci en violation de l'article 677 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui dispose: "la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur
engagement réciproque " ;
MAIS ATTENDU que la Cour, après avoir analysé les documents produits dont les numéros sont différents, a souverainement estimé sans violer le texte visé au moyen, que la
présomption qui s'attache à l'attestation d'assurance n'a pu être détruite par les Assurances
Sécurité Sénégalaise malgré la production d'un document mentionnant : attestation N° 026
685 qui aurait été annulée;
QU'IL s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi
ORDONNE La confiscation de l'amende
CONDAMNE les Assurances Sécurité Sénégalaise aux dépens ; DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.