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01/12/1993 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 décembre 1993, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt
La dame Ac A, demeurant … … … … … … ayant élu domicile en l'étude de Maître Adnan YAHY A, Avocat à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ad B demeurant à Dakar rue 41 x 18 Médina ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 juin 1989 par la dame Ac A contre le jugement N° 208 rendu par le
tribunal Régional de Dakar, statuant en appel le 26 Janvier 1988 Dans l'instance l'opposant à son époux Ad B ;
VU le certificat

attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification de pourvoi au défendeu...

A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt
La dame Ac A, demeurant … … … … … … ayant élu domicile en l'étude de Maître Adnan YAHY A, Avocat à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ad B demeurant à Dakar rue 41 x 18 Médina ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 juin 1989 par la dame Ac A contre le jugement N° 208 rendu par le
tribunal Régional de Dakar, statuant en appel le 26 Janvier 1988 Dans l'instance l'opposant à son époux Ad B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification de pourvoi au défendeur par exploit en date du 24 Juin 1989 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU les loi organiques sur la Cour de Cassation et sur le Cour Suprême ;
Sur le premier moyen tiré d'un insuffisance de motifs, en ce que le tribunal, après avoir admis le principe de la réparation conformément à l'article 175 du Code de la Famille, a énoncé, sans démonstration, que la somme de 1000 000 f réparerait le préjudice subi par la requérante ;
qu'ainsi le juge n'a pas suffisamment motivé sa décision qui, de ce fait, encourt la cassation ; MAIS ATTENDU que le juge du fond apprécie souverainement le montant des dommages- intérêts qu'il alloue ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 173 du Code des
obligations civiles et commerciales qui prévoit que le délai de grâce ne peut être supérieur à un an, en que le juge a autorisé le défendeur à payer la somme allouée à titre de dommages et intérêts par fractions échelonnées sur une durée supérieure à un an;

MAIS ATTENDU que l'article visé au moyen n'est pas applicable en l'espèce ; que le juge en autorisant un paiement par fractions n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 179 alinéa 2 du Code de la Famille ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi formé par la dame Ac A ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal Régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant an matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public Ousmane SARR greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 01/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-01;011 ?
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