A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
La Sooiété TETAIL-Rote-HAAGWEG 15 100 R.F.A, représentée au Sénégal par Mlle Ac C ménagère demeurant à Saint-Louis mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Abitalib GUEYE, Avocat à la Cour ; Demanderesse ;
1°) le sieur Ab A, Directeur en exercice de la M.M.F; demeurant, Saint-
Louis, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean SILVA, Avocat à la Cour ;
2°) la Menuiserie Métallique du fleuve au domaine Industriel de Saint-Louis ayant élu
domicile en l'étude de Maître Jean ILVA, Avocat à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant enquête en date du 24 Mai 1988 au greffe de a Cour Suprême de la Société TETAIL contre l'arrêt N° 573 an date du 23 Mars 1988 qui a infirmé le jugement du 21 Janvier 1986 par lequel Ab A et la Menuiserie Métal- lique du Fleuve avaient été condamnés à lui payer 10.008.998 francs représentant le montant de la facture N° 180333 du 13 Mars 1984 de fournitures, de divers outillages ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 24 Mai 1988 ;
VU le mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour Suprême le 6 Août 1988 ;
OUI Monsieur Maîssa DIOUF, Conseiller en son rapport; OUI Monsieur
Mandiaye NIANG, auditeur, représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le second moyen pris de la violation des articles 13,16, 19, 25, 27 et 102 du code des
Obligations Civiles et Commerciales et d'un manque de base légale
ATTENDU que la société Tétail reproche aux juges d'appel d'avoir décidé que sa créance
n'était pas prouvée malgré la production de l'attestation d'importation, de la facture de frêt de l'USIMA, du bordereau d'expédition, du bulletin de liquidation douanière et de la déclaration du défendeur contenue dans la sommation du 1er Octobre 1985 ;
ATTENDU que pour débouter la société Tétail de ses demandes, la Cour d.'-Appel énonce
"qu'il ne résulte nullement des documents versés aux débats que Ab A ait passé une quelconque commande qu'aucun bon de commande prouvant ladite commande n'a été
produit";
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle
considérait que les documents produits étaient dépourvus de force probante, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
ET sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen,
CASSE et annule l'arrêt N° 573 du 23 mars 1988 de la Cour d'Appel de Dakar; et pour être
statué à nouveau, renvoie la, cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ; MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président les Conseillers et le Greffier.