A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ag A, commerçant domicilié à Louga, mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Doudou etYérim THIAM, Avocat à la Cour ; Demandeur ; Les Héritiers de Ac Ae Aa Af C B, représenté par Ac
Ah B, demeurant à louga, route de Coki, ayant élu domicile en l'étude de Maître
René Louis LOPY, Avocat à la Cour, Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe, de la Cour de Cassation le 3 Août 1993 par le sieur Ag A à la suite de son pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Dakar rendu par la Première Chambre civile le 23 Avril 1993
dans la cause l'opposant aux héritiers de Ac Ae Aa Af C B ;
VU la signification de la requête aux défendeurs par exploit en date du 4 Août 1993 ;
VU le mémoire en réponse de Maître René Louis LOPY ;
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en rapport ; OUI Monsieur Ab X, Auditeur représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi,
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ag A ayant pour conseil Maître Yérim THIAM a, postérieurement à un pourvoi formé le 3 Août 1993
contre l'ordonnance de reféré N° 24 rendu le 23 Juillet 1992, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de ladite ordonnance qui a prononcé son expulsion de 1-Immeuble objet du titre Foncier N° 44 de Louga ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'ordonnance N° 24 du 23 juillet 1992 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le greffier.