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01/12/1993 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 décembre 1993, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ad Aa A, mécanicien-garagiste, demeurant au quartier
Escale de Mbour, ayant élu domicile en l'étude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la
Cour ; Demandeur ;ENTRE
Le sieur Af A, mécanicien et gérant de station de service demeurant à
Dakar au Km 9, route de Rufisque agissant tant en son nom propre qu'aux noms de feu Ae A née Richa , de Ac A et de Ab A, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Abdoulaye Oumar KANE, Avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux f

ins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 26 Août 199...

A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ad Aa A, mécanicien-garagiste, demeurant au quartier
Escale de Mbour, ayant élu domicile en l'étude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la
Cour ; Demandeur ;ENTRE
Le sieur Af A, mécanicien et gérant de station de service demeurant à
Dakar au Km 9, route de Rufisque agissant tant en son nom propre qu'aux noms de feu Ae A née Richa , de Ac A et de Ab A, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Abdoulaye Oumar KANE, Avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 26 Août 1993 par le sieur Ad Aa A à la suite de son
pourvoi contre le jugement du tribunal régional de Thiès statuant comme juridiction d'Appel dans la cause l'opposant à Af A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution au défendeur par exploit en
date du 27 Août 1993 ;
VU le mémoire en réponse de Maître Abdoulaye Oumar KANE ;

OUI Madame Nicole DIA. Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai-.1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ad Aa A ayant pour conseil Maître René Louis LOPY postérieurement à un pourvoi formé le 26 Août 1993 contre le jugement du tribunal régional de Dakar statuant comme juridiction d'Appel le 2 Juillet 1993,saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à exécution dudit
jugement qui a jugé que Ad Aa A devra rapporter à la masse successorale la
somme de 2.000.000 francs; écarté les loyers de cette masse; dit que le montant de l'actif

meuble s'élève à 21.878.582 francs; celui du passif de la succession à 10.025.743 francs ; le montant de l'actif net à partager à 27.764.339 francs; celui de la part masse de la veuve Odette à 13.882.169 francs ; dit également que le partage Successoral se fera entre 8 héritiers : Une Veuve et 8 enfants ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 2 Juillet 1993 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA; Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur ; les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 01/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-01;015 ?
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