A l'audience publique et ordinaire du mardi sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize.
Ab A âgé de 35 ans menuisier Ebéniste domicilié à Ziguinchor,
quartier Ac Ah chez son père, Demandeur ;
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Prosper DJIBA, avocat à la Cour, ENTRE Ae B, né le … … … à Ziguinchor de feu Ag et de Aa C,
commerçant aux HLM Néma n°34 à Ziguinchor;Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 3 février 1993 par Ab A contre l'arrêt n°74 rendu le même jour par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ad X, Procureur Général près la Cour de Cassation en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes des articles 17 et 46 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le demandeur partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué est tenu, à peine de
déchéance, de consigner une amende de 5 000 Francs ainsi qu'une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement et de produire dans un délai d'un mois au greffe de la Cour de Cassation une requête répondant aux conditions de l'article 14 de la même loi ;
ATTENDU que le demandeur n'a satisfait à aucune de ces prescriptions légales
Qu'il doit être en conséquence déclaré déchu de son pourvoi,
Déclare Ab A déchu de son pourvoi
Le condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de
Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour) mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Af
Mirp;lle NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Mandiaye NIANG, avocat général représentant
le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.