A l'audience publique ordinaire du mardi sept décembre mil neuf cent quatre
vingt treize.
Ae C né le … … … à …, de Arona et de Ag B,
Frigoriste, demeurant au KM 15 route de Rufisque, quartier Tivaouane sic son père
Ah X né en 1959 à Saint-Louis de Ad et de Ab X, Technicien en électronique, demeurant à Thiaroye KM 15, route de Rufisque quartier Tivaouane sc
Aa X ; Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 7 décembre 1992 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar par Ae C contre l'arrêt n°444 du 2 décembre 1992, rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar dans l'affaire
l'opposant à Ah X prévenu d'abus de confiance et relaxé des fins de la
poursuite ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Af A Ac, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que par lettre en date du 18 décembre 1992 et signée, le demandeur a déclaré se désister du pourvoi qu'il a formé le 7 décembre 1992 contre l'arrêt n°444 rendu le 2 décembre 1992 par la Cour d'Appel ;
Qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
Donne acte au sieur Ae C de son désistement ;
DIT n' y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Le condamne aux frais.
DIT que le présent arrêt se j'a imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près]a Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Mandiaye NIANG, avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maitre NDèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le PrésidentRapporteur, les Conseillers et le
Greffier.