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07/12/1993 | SéNéGAL | N°004bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 1993, 004bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize.
ElI Ab Ai B entrepreneur domicilié, à Pikine Gazelle n02349
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Babacar BA, avocat à la Cour à Dakar
Ag C, né en 1952 à Koutal de Ah et de Ak C, tâcheron domicilié à Grand Ae quartier Ac, n °77 ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Josette lopez NDIAYF, avocat à la Cour à Dakar, Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar,le 31 Mars 1993 par

Maître Babacar BA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ai B contre...

A l'audience publique et ordinaire du mardi sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize.
ElI Ab Ai B entrepreneur domicilié, à Pikine Gazelle n02349
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Babacar BA, avocat à la Cour à Dakar
Ag C, né en 1952 à Koutal de Ah et de Ak C, tâcheron domicilié à Grand Ae quartier Ac, n °77 ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Josette lopez NDIAYF, avocat à la Cour à Dakar, Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar,le 31 Mars 1993 par Maître Babacar BA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ai B contre l'arrêt n°124 du 22 Mars 1993 rendu par ma première Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992, sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af X Aj, Premier Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes des articles 17 et 46 de la loi organique sur
la Cour de Cassation, le demandeur partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de 5000 Frs ainsi qu'une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement et de produire
dans un délai d'un mois au greffe de la Cour de Cassation une requête répondant aux
conditions de l'article 14 de la même loi ;
ATTENDU que le demandeur n'a satisfait à aucune de ces prescriptions légales ;
Il doit être en conséquence déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Ai B déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de
Cassation ;

Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jours, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Mandiaye NIANG, avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004bis
Date de la décision : 07/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-07;004bis ?
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