A l'audience publique ordinaire du Mercredi huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize
sieur Ac A, demeurant à Dakar Sicap Liberté II n° 1418 B mais élisant domicile … l'étude de Me Bernard Mathieu, avocat à la Cour, à Dakar ;ENTRE
la C.A.F.AL. demeurant à Dakar, Km 131 Route de Rufisque , ayant domicile élu en l'étude de Me Jacques Baudin, avocat à la Cour, 13 bis, Place de l'Indépendance,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ac A, ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 198RG89 du 22 Aout 1989 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour de Suprême casser l'arrêt n°204 du 30051989 de la Cour d'Appel de Dakar, qui, dans le litige opposant Ac A à la CAFAL a infirmé le jugement du tribunal du travail de Dakar, lequel faisait droit aux prétentions du demandeur ; CE FAIRE, attendu que l'arrêt attaqué viole la loi notamment l'article 47 du code du travail, paragraphe 2, se trouve insuffisamment motivé et dénature les faits ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 23 Octobre 1989 ;
VU les pièces jointes au dossier et desquelles il ne résulte pas le dépôt par ledit défendeur
d'un mémoire,
VU l'arrêt attaqué,
VU le Code du travail
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême
modifiée ;
VU l'ordonnance n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Aa C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU qu'à l'appui de son pourvoi, le demandeur fait valoir trois moyens :
- PREMIER MOYEN tiré de la violation de la loi, d'une insuffisance de motifs en ce que les dispositions pertinentes de l'article 47, paragraphe 2 du Code du travail, faisant obligation à l'employeur de s'en tenir au motif indiqué dans la lettre de licenciement servie au travailleur auraient été violées dans le cas d'espéce ;
DEUXIEME MOYEN tiré de la violation de la loi, d'une insuffisance de motifs et d'une
dénaturation des faits en ce que l'arrêt querellé, pour infirmer la décision du premier juge s'est fondée sur une réplique de BEHANZIN à une provocation délibérée de l'employeur ;
TROISIEME MOYEN tiré de la violation de la loi, d'une insuffisance de motifs en ce que le juge d'appel a fondé sa décision sur les résultats d'une enquête d'autant plus contestable que n'y avaient pris part que des témoins liés à l'employeur par des liens de subordination.
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article 47 du code du travail paragraphe 2 sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi.
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en dehors de la lettre de licenciement servie à Ac A, recherché le motif d'un «prétendu
manquement grave à l'obligation de courtoisie et de correction due à l'employeur», motif qui résulterait d'une enquête ordonnée par le premier pour fonder sa décision,
ATTENDU, sans qu'il soit nécessaire de s'appesantir sur la force probante de l'enquête dont est cas, qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 47 paragraphe 2 alinéa 3 du Code du travail, le « motif de la rupture du contrat de travail doit figurer dans la lettre notifiée au travailleur ".
QU'IL résulte de cette disposition que l'invocation de tout autre motif distinct de celui figurant dans la lettre de licenciement constitue une violation des dispositions sus-rappelées ;
ATTENDU que le juge d'Appel qui, pour asseoir sa décision fait état d'un" manquement grave à une obligation de courtoisie et de correction " alors que le motif invoqué par l'employeur, auteur de la rupture est autre, viole manifestement la loi, d'où il suit que sa décision encourt cassation de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi.
CASSE Et ANNULE l'arrêt n°204 du 30051989 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée, pour être
statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur Procureur Général près la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient MM: Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre Président Babacar KEBE , Elias DOSSEH, Conseillers;
EN PRESENCE de Monsieur Aa C, auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Rasakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier
L'ordonnance n°60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême
L'ordonnance n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cour de Cassation TEXTE